TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 31 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300284_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Jolet, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite, née le 5 décembre 2022, par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de trente jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A B soutient que : - il justifie d'un intérêt à agir ; - il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il justifie d'une situation d'urgence et d'une atteinte grave à une liberté fondamentale dès lors que, son précédent titre de séjour délivré par l'Allemagne expirant le 8 décembre 2022, il se trouve en situation irrégulière du fait du silence gardé par l'administration sur sa demande de titre de séjour et qu'en l'absence de titre de séjour, son entreprise se trouve dans l'impossibilité de se développer, en violation de la liberté du commerce et de l'industrie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Blacher, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant de nationalité tunisienne né le 18 septembre 1986, titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités allemandes le 15 janvier 2021 et valable jusqu'au 8 décembre 2022, a adressé aux services de la préfecture de la Côte-d'Or, par courrier posté le 5 août 2022, une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur / profession libérale " sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a implicitement rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Toutefois, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 5. En l'espèce, M. A B, qui prétend avoir posté le pli contenant le formulaire de sa demande de titre de séjour le 5 août 2022, demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet qui serait née le 5 décembre 2022, à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité ci-dessus. Pour justifier sa saisine du juge du référé liberté, l'intéressé se prévaut de l'expiration, le 8 décembre 2022, de son précédent titre de séjour délivré par les autorités allemandes, de sa situation irrégulière qui découle du rejet implicite de sa demande de titre et de son impossibilité, sans titre de séjour, de développer son entreprise. Toutefois, les éléments dont se prévaut le requérant qui, d'une part, a attendu le 30 janvier 2023 pour saisir le juge du référé liberté, d'autre part, demande à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer sa situation seulement dans un délai de trente jours, ne suffisent pas, en l'absence de circonstances particulières, à caractériser une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Dijon, le 31 janvier 2023. Le juge des référés, S. Blacher La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
ORTA_2300284_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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