TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300284_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. C B, représenté par la SELARL Martial Rivière Lebret Picard Defrancq, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision référencée 48 SI du 7 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. Il soutient que : Sur l'urgence : - il est chef d'entreprise dans le domaine du bâtiment ; - pour les besoins de son activité, il est nécessaire qu'il puisse se rendre chez ses clients et participer aux différentes réunions de chantier. Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - il n'était pas dans son véhicule lorsque l'infraction qui a motivé l'annulation de son permis de conduire a été commise ; - il n'a pas été informé des pertes de points consécutives aux infractions mentionnées dans la décision 48 SI ; - s'il avait été averti de la perte de ses points, il aurait adopté une conduite plus prudente et effectué en temps voulu un stage de récupération de points ; - les retraits de points mentionnés dans la décision référencée 48 SI ne lui sont pas opposables. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre, qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision d'invalidation d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur du 7 décembre 2022 invalidant son permis de conduire pour solde de points nuls, le requérant se borne à soutenir que, pour les besoins de son activité de chef d'entreprise dans le secteur du bâtiment, il est nécessaire qu'il puisse se rendre chez ses clients et participer aux réunions de chantier. Il ressort des termes de la décision attaquée que M. C B a commis le 12 février 2022 une infraction qui a donné lieu à un retrait de quatre points et le 10 mai 2022 une infraction à l'origine d'un retrait de trois points. La situation dans laquelle se trouve le requérant, qui a acquitté les amendes forfaitaires relatives à ces infractions, résulte ainsi de son propre comportement. Eu égard au fait que ces deux infractions ont été commises dans un intervalle de moins de trois mois, les circonstances invoquées doivent céder devant les exigences de protection de la sécurité routière établies en faveur de l'intérêt général. Dès lors, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut pas être considérée comme remplie en l'espèce. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Caen, le 9 février 2023. Le juge des référés, Signé F. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORTA_2300284_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA