TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300284_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, Mme A B demande la remise gracieuse d'une dette de 1 398,72 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. Mme B saisit le tribunal aux fins d'une remise gracieuse d'une dette de 1 398,72 euros. Il n'appartient pas au juge de faire œuvre d'administrateur et d'accorder de remise de dette en lieu et place des autorités compétentes pour le faire. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifestement insusceptible d'être couverte en cours d'instance et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il est loisible à Mme B, si elle s'y croit fondée, d'adresser directement sa demande de remise de dette à l'administration à laquelle elle en est redevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 14 février 2023. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2300284/6-21
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORTA_2300284_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel