TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300285_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 19 janvier 2023, M. A B demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 23.01.12 du 16 janvier 2023 par lequel le maire de La Trinité a interdit à toutes les personnes l'accès aux parcelles cadastrées section AY n°s 100 et 106 situées au 68 boulevard Fuon Santa ou, à défaut, de restreindre l'interdiction d'accès impacté par la chute de pierres survenue le 12 janvier 2023.
Il soutient que :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; l'acte en litige est disproportionné : est, en effet, interdit l'accès à un bien immobilier de 1 200 m² regroupant trois activités sur trois niveaux alors que l'origine de l'éboulement est incertain et qu'il est survenu sur un périmètre de 10 m² seulement ;
- l'urgence est avérée : au rez-de-chaussée, la société Emeraude doit organiser un mariage le 20 janvier 2023 ; au second étage, la société d'ascensoriste ne peut plus accéder à ses locaux.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
2. D'une part, en l'absence de dépôt d'une requête au fond dirigée contre l'arrêté du 16 janvier 2023 dont il demande la suspension, le requérant ne s'est pas conformé à l'obligation prescrite par les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative de joindre à la présente requête la copie de la requête en annulation. Par suite, les conclusions présentées par M. B à fins de suspension doivent être rejetées comme manifestement irrecevables, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. D'autre part, pour justifier de l'urgence à suspendre la mesure de police interdisant l'accès à ses parcelles cadastrées section AY n°s 100 et 106, le requérant fait valoir que la société installée au troisième niveau ne pourra pas organiser un mariage prévu le 20 janvier 2023 et que la société d'ascensoriste installée au second niveau ne peut plus accéder au local où elle a organisé sa permanence. Toutefois, il est constant qu'un éboulement rocheux est survenu le 12 janvier 2023 à l'arrière du bien immobilier du requérant et que ce dernier a mandaté, le 17 janvier 2023, en application de l'arrêté en litige, un bureau d'études techniques en vue de déterminer la nature exacte des risques, d'identifier le périmètre impacté et de déterminer les travaux de sécurité à mettre en œuvre. Ce bureau a présenté, le 20 janvier 2023, ses premières recommandations qui ne sont pas mises en œuvre à la date à laquelle le juge des référés statue. Par suite, il n'y a aucune urgence à suspendre un acte dont l'objectif est de prévenir et d'assurer la sécurité publique et de faire cesser, par des mesures appropriées, un éboulement récent de terres et de rochers.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins de suspension susvisées ne peuvent qu'être rejetées par application de l'article L.522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera transmise à la commune de La Trinité.
Fait à Nice, le 23 janvier 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2300285_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
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