TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300285_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, le syndicat national des agents publics de l'éducation nationale demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de la décision du proviseur du Lycée Léonard de Vinci portant refus de tenue d'une réunion statutaire dans son établissement : Il soutient que : - par courriel du 17 janvier 2023, le proviseur a opposé un refus à sa demande de tenue d'une réunion statutaire dans son établissement le 26 janvier 2023, comme il l'avait déjà fait le 11 janvier précédent ; - l'urgence est justifiée par la date de la réunion prévue le 26 janvier 2023 ; - le motif opposé pour refuser la mise à disposition d'un local prévu par l'article 4 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit syndical qui constitue une liberté fondamentale. Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2023, le lycée Léonard de Vinci conclut au rejet de la requête : Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie, la date de la réunion ayant été choisie par le requérant qui peut organiser cette réunion à tout moment ; - le syndicat requérant ne détient aucun droit de disposer d'une salle de réunion pour la tenue d'une réunion de bureau alors que son siège social se situe à Narbonne. Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2023, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut à sa mise hors de cause : Elle soutient qu'elle n'est pas l'autorité compétente qui a pris la décision querellée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience publique. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier à 14 heures : - le rapport de M. A ; - les observations de M. B, représentant le syndicat requérant ; - et les observations de M. C, représentant le lycée Léonard de Vinci. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par courriels des 5, 9 et 11 janvier 2023, un représentant du syndicat national des agents publics de l'éducation nationale (SNAPEN) a demandé au proviseur du lycée professionnel Léonard de Vinci à Montpellier de pouvoir disposer d'une salle pour la tenue dans son établissement d'une réunion de son bureau académique, rassemblant cinq à six personnes, prévue le 19 janvier 2023 à partir de 9:30. Par courriel du 11 janvier 2023, le proviseur a répondu que : " au regard de l'objet de la demande, je ne vous mettrai pas une salle à disposition, s'agissant d'une réunion interne ". Par courriel du 17 janvier 2023, le président du syndicat a réitéré sa demande pour une réunion prévue le 26 janvier suivant ; par courriel du même jour, le proviseur a opposé son refus sur le même motif que précédemment. Par la présente requête, le syndicat SNAPEN demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de cette dernière decision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Lorsqu'un requérant fonde sa demande sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L.521-2 du code précité, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L.521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Aux termes de l'article 4 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique : " Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions statutaires ou d'information à l'intérieur des bâtiments administratifs en dehors des horaires de service. Elles peuvent également tenir des réunions durant les heures de service mais dans ce cas seuls les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence peuvent y assister. " Aux termes de l'article 7 du même décret : "La tenue des réunions mentionnées aux articles 4, 5 et 6 ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service ou entraîner une réduction de la durée d'ouverture de ce service aux usagers. Les demandes d'organisation de telles réunions doivent, en conséquence, être formulées au moins une semaine avant la date de la réunion." 4. Il résulte de l'instruction, et notamment des termes du courriel du président du syndicat SNAPEN du 17 janvier 2023 que la demande de mise à disposition d'un local au sein du lycée professionnel Léonard de Vinci portait sur une réunion d'un bureau académique, lequel n'est au demeurant pas mentionné dans les statuts du syndicat requérant, rassemblant moins de sept personnes. Il est constant qu'il ne s'agit pas d'une réunion d'information ouverte aux agents employés dans le lycée précité. Il n'est pas établi, ni même allégué, que la réunion en cause doive obligatoirement se tenir dans cet établissement et à la date du 26 janvier 2023. Dans ces conditions, l'obstruction ainsi alléguée, du fait de la décision litigieuse, à l'exercice de la liberté syndicale, qui constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, n'implique pas qu'une mesure de sauvegarde de cette liberté soit prise dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête du syndicat SNAPEN doit être rejetée. O R D O N N E Article 1er : La requête présentée par le syndicat national des agents publics de l'éducation nationale est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat national des agents publics de l'éducation nationale et au lycée Léonard de Vinci. Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Montpellier. Fait à Montpellier, le 24 janvier 2023. Le juge des référés JP. A La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 janvier 2023. Le greffier, D. MARTINIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
ORTA_2300285_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA