TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 23 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300285_20230223
- Date
- 23 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. B A soumet au tribunal un litige concernant des " irrégularités dans le dossier d'enquête publique de la Centrale hydroélectrique de Bussières " et demande : " le fait de modifier un dossier qui était déjà mis à la disposition du public depuis trois semaines est-il légal ' ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, si M. A conteste la composition du dossier de l'enquête publique en cours concernant la demande d'autorisation environnementale relative à la création d'une centrale hydroélectrique sur l'Ognon sur la commune de Bussières, les documents et les actes produits durant l'enquête publique, y compris la délibération prescrivant l'enquête publique, constituent de simples mesures préparatoires à l'arrêté préfectoral d'autorisation ou de rejet susceptible d'intervenir à l'issue de la procédure et ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 3. D'autre part, le requérant demande au tribunal si " le fait de modifier un dossier [d'enquête] qui était déjà mis à la disposition du public " est légal. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif d'apporter des conseils ou de répondre à une question posée par un citoyen sur une décision ou un comportement de l'administration. 4. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au préfet de la Haute-Saône. Fait à Besançon le 23 février 2023. Le président, T. Trottier La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2300285
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Chronologie de l'affaire
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TA2523 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300285_20230223
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORTA_2300285_20230223
Données disponibles
- Texte intégral