TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 9 août 2023
- ECLI
- ORTA_2300285_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février et 9 mars 2023, M. B C A, représenté par Me Bernard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délais de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " Séjour permanent - article 50 TUE / Article 18 Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande d'admission au séjour et ce, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 347 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 14 mars 2023, le préfet de la Manche conclut au non-lieu à statuer au motif que l'arrêté attaqué a été retiré. Par des mémoires enregistrés les 14 avril et 2 août 2023, M. A doit être regardé, dans le dernier état de ses écritures, comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et demande que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. A. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet de la Manche. Fait à Caen, le 9 août 2023. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 août 2023
Référence
ORTA_2300285_20230809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel