TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300286_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, M. E A C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de lui désigner un avocat commis d'office ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 1497 du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) le cas échéant, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours, par tous moyens, sous astreinte de 300 euros par jour après notification de l'ordonnance. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - le cas échéant, son éloignement avant l'audience porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif pour faire valoir son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français ; - la mesure d'éloignement ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 19 janvier 2023 à 14 h 00, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. - Le rapport de M. Cornevaux, juge des référés, a été entendu ; - Et les observations de Me Dédri substituant Me Ahamada ; - Le préfet n'étant pas présent, ni représenté ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant comorien né le 14 novembre 1998, demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête et l'avocat désigné par le bâtonnier étant présent à l'audience, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Selon l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. En premier lieu, l'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Au cas d'espèce, le requérant, placé en rétention administrative dans l'attente de son éloignement, établit l'existence d'une telle urgence à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire français. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il résulte de l'instruction, et notamment des certificats de scolarité ainsi que des bons de circulation du centre hospitalier de Mayotte et des attestations de droits à l'assurance maladie produits à l'appui de la requête, que le requérant a été de manière continue à Mayotte depuis l'année scolaire 2009-2010, soit depuis l'âge de onze ans. Il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait quitté le territoire français depuis son arrivée à Mayotte où sa mère séjourne sous couvert d'une carte de résident. Il résulte aussi de l'instruction qu'il vit avec son frère et ses sœurs de nationalité française. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour à Mayotte, et bien qu'il soit célibataire et sans enfant, M. A C est fondé à soutenir que le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale en prenant l'obligation de quitter le territoire français en litige et à demander, pour ce motif, sa suspension. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour dans les quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte, à ce stade. 8. En revanche, les mesures prises par le juge des référés doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du code de justice administrative, présenter un caractère provisoire. Dès lors, les conclusions de M. A C tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour excèdent les pouvoirs conférés au juge des référés et doivent, par suite, être rejetées. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté n° 1497 du préfet de Mayotte du 17 janvier 2023 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A C une autorisation provisoire de séjour dans les quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A C et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative et au Défenseur des droits. Fait à Mamoudzou, le 20 janvier 2023. Le juge des référés, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2300286_20230120
Données disponibles
- Texte intégral