TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 20 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300287_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. B A, représenté par Me Demars, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2023/01/0082 du 16 janvier 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu la validité de son permis de conduire pour une période de dix mois, ainsi que l'exécution de l'arrêté n° 2023/01/0082 du même jour qui annule et remplace l'arrêté précité et par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu la validité de son permis de conduire pour une période de trois mois ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les arrêtés portent une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle dès lors que, apprenti technicien de maintenance auprès de la société Izi Confort, son permis de conduire lui est indispensable pour se déplacer entre son domicile, son lycée et son lieu d'apprentissage ; par ailleurs, son domicile n'est pas desservi par les transports en commun et les horaires des correspondances des communes avoisinantes ne correspondent pas à ses horaires scolaires et professionnels ; - la suspension de l'exécution de l'arrêté n'est susceptible de se heurter à aucun impératif d'intérêt public tiré de la nécessité de sauvegarder la sécurité publique dès lors que, d'une part, les circonstances très particulières de la commission de l'infraction permettent de corroborer son absence de dangerosité et, d'autre part, il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale antérieure et son relevé d'information intégral ne fait état d'aucune infraction grave au code de la route ; S'agissant du doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués : - le premier arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est insuffisamment motivé et méconnaît les article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'un vice de procédure en méconnaissance du principe du contradictoire fixé par les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'une erreur de droit ou de fait dès lors qu'il n'est pas établi la prise en compte de la marge d'erreur du contrôle d'alcoolémie ; les procès-verbaux et rapports constatant les délits ne valent par ailleurs qu'à titre de simples renseignements ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que l'avis de rétention ne mentionne pas les infractions sur lesquelles s'est fondé le préfet ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée alors qu'il lui appartenait d'apprécier l'opportunité de la mesure de suspension ; - il est entaché d'une erreur de droit ou de fait dès lors que, d'une part, l'avis de rétention ne fait pas état de ce qu'il était en situation d'ivresse manifeste lors de son contrôle, d'autre part, les circonstances très particulières de la commission de l'infraction permettent de corroborer son absence de dangerosité, et enfin, il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale antérieure et son relevé d'information intégral ne fait état d'aucune infraction grave au code de la route ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que, d'une part, l'avis de rétention ne fait pas état de ce qu'il était en situation d'ivresse manifeste lors de son contrôle, d'autre part, les circonstances très particulières de la commission de l'infraction permettent de corroborer son absence de dangerosité, et enfin, il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale antérieure et son relevé d'information intégral ne fait état d'aucune infraction grave au code de la route ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, d'une part, il ne tient pas compte des circonstances très particulières de la commission de l'infraction et de son absence de dangerosité et que, d'autre part, il ne tient pas compte des conséquences de l'exécution de la mesure de suspension sur sa situation personnelle et professionnelle ; - il est entaché d'un détournement de procédure dès lors que l'utilisation de l'article L. 224-2 du code de la route constitue une voie de droit extrêmement restrictive s'agissant de l'exercice des droits de la défense ; - le second arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est insuffisamment motivé et méconnaît les article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'un vice de procédure en méconnaissance du principe du contradictoire fixé par les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'une erreur de droit ou de fait dès lors qu'il n'est pas établi la prise en compte de la marge d'erreur du contrôle d'alcoolémie ; les procès-verbaux et rapports constatant les délits ne valent par ailleurs qu'à titre de simples renseignements ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas procédé aux vérifications des articles L. 234-4, L. 234-5, L. 234-6 et L. 235-6 du code de la route ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il méconnaît le principe de non-rétroactivité des décisions administratives ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée alors qu'il lui appartenait d'apprécier l'opportunité de la mesure de suspension ; - il est entaché d'une erreur de droit ou de fait dès lors que, d'une part, l'avis de rétention ne fait pas état de ce qu'il était en situation d'ivresse manifeste lors de son contrôle, d'autre part, les circonstances très particulières de la commission de l'infraction permettent de corroborer son absence de dangerosité, et enfin, il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale antérieure et son relevé d'information intégral ne fait état d'aucune infraction grave au code de la route ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que, d'une part, l'avis de rétention ne fait pas état de ce qu'il était en situation d'ivresse manifeste lors de son contrôle, d'autre part, les circonstances très particulières de la commission de l'infraction permettent de corroborer son absence de dangerosité, et enfin, il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale antérieure et son relevé d'information intégral ne fait état d'aucune infraction grave au code de la route ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, d'une part, il ne tient pas compte des circonstances très particulières de la commission de l'infraction et de son absence de dangerosité et que, d'autre part, il ne tient pas compte des conséquences de l'exécution de la mesure de suspension sur sa situation personnelle et professionnelle ; - il est entaché d'un détournement de procédure dès lors que l'utilisation de l'article L. 224-2 du code de la route constitue une voie de droit extrêmement restrictive s'agissant de l'exercice des droits de la défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 février 2023 sous le numéro 2300286 par laquelle M. A demande l'annulation des arrêtés en litige. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'un arrêté de suspension de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 3. Pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution des décisions attaquées, M. A soutient que ces arrêtés portent une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle dès lors que, apprenti technicien de maintenance auprès de la société Izi Confort, son permis de conduire lui est indispensable pour se déplacer entre son domicile, son lycée et son lieu d'apprentissage. Toutefois, si le requérant, qui vit dans une commune rurale, produit à l'appui de ses allégations les horaires des différents trains pour effectuer ses déplacements, il n'établit pas pour autant qu'il lui serait impossible de recourir à des transports alternatifs, notamment en utilisant un véhicule ne nécessitant pas la détention du permis de conduire pendant la durée de la suspension de son permis ou même en se faisant véhiculer par des tiers. 4. De plus, à supposer même que l'arrêté attaqué impacte le bon déroulement de son contrat d'apprentissage, il résulte de l'instruction que M. A, détenteur du permis de conduire depuis le 5 août 2022, a commis le 14 janvier 2023 à 02h30 sur le territoire de la commune de Clermont-Ferrand une infraction sanctionnée de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, tandis que des vérifications prévues à l'article R. 234-4 du code de la route ont révélé un taux d'alcoolémie de 0,44 mg/L. D'ailleurs, M. A, qui ne conteste pas qu'il était sous l'emprise de l'alcool, s'abstient également de produire devant le juge le relevé intégral des points de son permis de conduire afin de permettre la vérification de l'existence d'éventuelles infractions antérieures. Dans ces conditions, alors même que la suspension de son permis de conduire occasionne une gêne pour M. A le contraignant à se réorganiser, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 20 février 2023. La présidente du tribunal, juge des référés S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. fre
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORTA_2300287_20230220
Données disponibles
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