TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300287_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, la société les Coteaux de Vesta, représentée par Me Milhe Colombain demande au tribunal :
1°) d'interpréter le jugement n° 2201642 rendu par le tribunal administratif de Nîmes le 22 novembre 2022 et de préciser la lecture de son article 1er afin de savoir si le délai de deux mois qu'il mentionne s'entend du délai dans lequel une demande de permis modificatif doit être déposée en mairie ou du délai dans lequel la commune doit avoir statué sur cette demande de permis modificatif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-4 du code de justice administrative : " Les recours en interprétation et les recours en appréciation de légalité relèvent de la compétence du tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de l'acte litigieux ". Un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë.
3. Contrairement à ce qui est soutenu, le jugement n° 2201642 rendu par le tribunal administratif de Nîmes le 22 novembre 2022, expose clairement dans son article premier que le vice retenu par le jugement " pourra être régularisé par une autorisation modificative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ". Cette rédaction qui se réfère explicitement à l'obtention d'une autorisation dans le délai imparti de deux mois ne présente dès lors ni obscurité, ni ambiguïté. Il suit de là que la requête en interprétation de la société requérante n'est pas recevable et doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société les Coteaux de Vesta est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société les Coteaux de Vesta.
Fait à Nîmes, le 27 février 2023.
Le président,
J. Antolini
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2300287_20230227
Données disponibles
- Texte intégral