TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 24 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300287_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. B A, représentant du collectif du lotissement de Géry à Vieux-Habitants, doit être regardé comme demandant au Tribunal de régler le litige opposant le collectif à la mairie de Vieux-Habitants et à la Semag. Il soutient que les propriétaires vivent un danger constant relatif à l'insécurité et aux problèmes de voiries et de trottoirs impraticables. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Les litiges nés des rapports entre un propriétaire et la mairie, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, le litige, qui oppose le collectif du lotissement de Géry à la mairie de Vieux-Habitants et à la Semag, relève en conséquence de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, la requête de M. A doit être rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Tribunal judicaire de Basse-Terre. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au tribunal judiciaire de Basse-Terre. Fait à Basse-Terre, le 24 mars 2023 Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière en Chef, Signé M-L Corneille
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ORTA_2300287_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel