TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300287_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. A B doit être regardé comme contestant le recouvrement d'amendes opéré par voie de saisie à tiers détenteur auprès de l'organisme de gestion de sa pension de retraite, ordonné par le trésorier de la direction départementale des finances publiques du Calvados. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le décret n° 34-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article 707-1 du code de procédure pénale : " () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République, par le comptable public compétent () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor : " () 3° La mise en recouvrement des condamnations prononcées par ordonnances pénales est effectuée dans les conditions et selon les modalités fixées par les articles R. 41-3 à R. 41-10 et R. 42 à R. 48 du code de procédure pénale. / 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5, R. 49-6 et R. 49-6-1 du code de procédure pénale ". Aux termes de l'article 6-1 du même décret : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l'avertissement mentionné à l'article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, dans les conditions fixées au II de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et à l' article L. 262 du livre des procédures fiscales , par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur. ". 3. Par sa requête, M. A B conteste le recouvrement d'amendes opéré par la direction départementale des finances publiques du Calvados par voie de saisie à tiers détenteur auprès de l'organisme chargé de lui verser sa pension de retraite. Il soutient que le recouvrement de ces amendes, relatives à des infractions routières, méconnaît les principes relatifs à leur prescription. Toutefois, les amendes forfaitaires et amendes forfaitaires majorées ont, en vertu des articles 521 et suivants du code de procédure pénale, un caractère pénal. Ainsi, les actes de poursuites émis en vue du recouvrement de ces amendes ne sont pas détachables de la procédure pénale dont ils sont issus. Il en résulte que leur contestation ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Caen, le 27 février 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2300287_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel