TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2300287_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. D B et Mme C B, née A, représentés par Me Vanoutryve, demandent au tribunal :
1°) d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel négatif n° CU 060 175 22 T0166 en date du 27 juin 2022 établi par la ville de Creil ;
2°) d'enjoindre à la commune de Creil de réexaminer la demande de certificat d'urbanisme opérationnel des requérants et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à venir de la présente juridiction ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Creil la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 mars 2023 la commune de Creil représentée par Me Monamy conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme B d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 avril 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Par un acte, enregistré le 8 juin 2023, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement d'instance de M. et Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme B le versement d'une somme de 1 000 euros à la commune de Creil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. et Mme B.
Article 2 : M. et Mme B verseront une somme de 1 000 euros à la commune de Creil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, Mme C B, née A, et à la commune de Creil.
Fait à Amiens, le 26 octobre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORTA_2300287_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel