TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2300287_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, Mme C A, représentée par Me Cabaret, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 8 août 2022 du préfet du Nord portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des articles L.911-1, L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, représenté par le préfet du Nord, le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 février 2024, Mme B A se désiste de ses conclusions principales mais maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qu'elle porte à 2 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par son mémoire, enregistré le 13 février 2024, Mme B A indique maintenir ses conclusions " sur le point " des frais liés au litige. Ce faisant, Mme B A doit être regardée comme se désistant, par un désistement d'instance et non d'action, de ses conclusions principales, c'est-à-dire ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du 8 août 2022 et au prononcé d'une injonction. 3. Le désistement des conclusions principales de Mme B A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions de Mme B A à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme B A la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet du Nord. Copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lille, le 21 mars 2024. Le président de la 6e chambre, signé J.-M. RIOU La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 mars 2024
Référence
ORTA_2300287_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel