TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 31 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300288_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Saoudi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, en date du 9 janvier 2023, par laquelle le préfet de l'Yonne a refusé d'admettre au séjour son épouse, Mme A C, au titre du regroupement familial ; 3°) de faire injonction au préfet de l'Yonne de réexaminer sa demande de regroupement familial dans les quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que son épouse, dont il vit séparé depuis deux ans, est enceinte et doit accoucher à la fin du mois de mars ; en outre, la décision attaquée le cataloguant injustement comme fraudeur, il ne peut utilement réitérer sa demande ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle : •est insuffisamment motivée ; •est entachée d'inexactitude matérielle des faits ; •procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; •a été prise sans examen attentif des éléments communiqués ; •est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; •a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2300289, enregistrée le 30 janvier 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en avril 2028, a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme C, de même nationalité et avec qui il s'est marié en Tusinie le 30 juillet 2021. Par décision du 9 janvier 2023, le préfet de l'Yonne a rejeté cette demande au motif que l'intéressé ne justifiait pas habiter dans le logement présenté comme son domicile. M. C demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu'il lui est demandé de suspendre l'exécution d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ou le bénéfice d'une mesure de regroupement familial, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d'un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, au nombre desquels figure le refus de regroupement familial, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Ni le fait que M. C est privé depuis environ deux ans de la présence de son épouse, ni la circonstance que cette dernière est actuellement enceinte, ni enfin l'allégation selon laquelle, compte tenu du motif de la décision en litige, fondé sur la fraude, le requérant ne pourrait utilement réitérer sa demande de regroupement familial, ne permettent de caractériser l'existence de circonstances particulières au sens des principes rappelés au point précédent. Ainsi, la condition d'urgence n'est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de M. C tendant à la suspension de cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et sa demande accessoire tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens, doivent être rejetées selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Yonne. Fait à Dijon, le 31 janvier 2023. Le président du tribunal juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
ORTA_2300288_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel