TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 13 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300288_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2023, M. A B, représenté par Me Orsetti, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 23 2B 081 du 22 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Corse l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un " titre provisoire de séjour ", sous astreinte de 10 euros par jour de retard, et de réexaminer sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Algérien né le 20 juin 1983, M. B est entré en France le 14 février 2019 sous couvert d'un visa Schengen de type C. Interpelé par la gendarmerie nationale à l'issue d'un contrôle d'identité, il a fait l'objet, le 22 février 2023, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et d'un arrêté portant assignation à résidence jusqu'au 8 avril 2023. M. B demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. 2. Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 (), le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. " Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 776-1 et R. 776-4 du code de justice administrative que le délai de recours contentieux contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les interdictions de retour sur le territoire français, les décisions fixant le pays de renvoi et les décisions d'assignation à résidence, est de quarante-huit heures et court à compter de la notification de la décision par voie administrative. L'article R. 776-5 dispose en son II que le délai de quarante-huit heures n'est susceptible d'aucune prorogation. 3. Il ressort des pièces jointes à la requête que les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence ont été notifiés à M. B, avec l'assistance d'un interprète, le 22 février 2023 à 12 heures. Cette notification était accompagnée de la mention des délais et voies de recours. La requête tendant à l'annulation de ces deux arrêtés a été enregistrée au greffe du tribunal le 11 mars 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Il suit de là que la requête a été présentée tardivement. Elle n'est dès lors pas recevable. 4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 5. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 3 qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Corse. Fait à Bastia, le 13 mars 2023. Le président du tribunal, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé H. NICAISE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORTA_2300288_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel