TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 2 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2300288_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 17 janvier 2023, les 15 mai et 27 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Faugère, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 8 août 2022 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Toulouse a retenu un taux d'incapacité permanente partielle global de 6 % dont 1 % d'état antérieur s'agissant des accidents de service des 24 octobre 2017 et 5 décembre 2018 et de juger que le taux d'invalidité permanente partielle dont elle est atteinte est de 12 % s'agissant de l'accident de service du 5 décembre 2018 ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 8 août 2022 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Toulouse a retenu un taux d'incapacité permanente partielle global de 6 % dont 1 % d'état antérieur s'agissant des accidents de service des 24 octobre 2017 et 5 décembre 2018 et d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge le centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 avril et 2 juin 2024, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance en date du 3 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 3 juillet 2024 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Alors que la requête présentée par Mme B tend à l'annulation de la décision du 8 août 2022, elle soutient que cette décision fixe, à son égard, un taux d'incapacité permanente partielle globale de 6 % dont 1 % d'état antérieur, s'agissant des accidents de service en date des 24 octobre 2017 et 5 décembre 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision du 8 août 2022 que le centre hospitalier universitaire de Toulouse s'est seulement borné à reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie professionnelle n° 57A (épaule gauche) déclarée le 5 mars 2022, sans fixer de taux d'incapacité partielle permanente dès lors que son état de santé n'était pas, à cette date, stabilisé. Il en résulte que la requérante doit être regardée comme entendant contester le courrier d'accompagnement de cette décision lequel l'informe des taux d'invalidité permanente partielle retenu par l'expert, lors de l'expertise en date du 28 juin 2022, au titre des séquelles de ses maladies professionnelles n° 57B (coudes droit et gauche) ainsi que du taux d'invalidité permanente partielle globale fixé à 6 % dont 1 % d'état antérieur, concernant les accidents de travail du 24 octobre 2017 et du 5 décembre 2018. Cependant, ce courrier informatif est dépourvu de caractère décisoire et est, ainsi, insusceptible de recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense par le centre hospitalier universitaire de Toulouse doit être accueillie. Par suite, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse une somme à verser à Mme B au titre des frais non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Toulouse sur le fondement de ce même texte. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Toulouse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Toulouse. Fait à Toulouse, le 2 avril 2025. La présidente de la 2ème chambre, Cécile VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à commissaires de justice à ce requis, en ce qui la concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2025
Référence
ORTA_2300288_20250402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel