TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300290_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon le 20 mars 2023 sous le n° 2300161, Mme B A forme opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 17 février 2023 par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'une somme de 1 310,97 euros correspondant au montant résiduel d'un indu d'allocation de logement social d'un montant initial de 2 621,94 euros au titre de la période du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2014. Par une ordonnance n° 2300161 du 23 mars 2023, la présidente du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a transmis, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête au tribunal administratif de Marseille. Par une ordonnance n° 2302953 du 6 avril 2023, enregistrée le 7 avril 2023, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme A. Par une ordonnance n° 472869 du 19 mai 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête au tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon le 23 mai 2023 sous le n° 2300290, Mme B A forme opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 17 février 2023 par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'une somme de 1 310,97 euros correspondant au montant résiduel d'un indu d'allocation de logement social d'un montant initial de 2 621,94 euros au titre de la période du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2014. Elle soutient qu'elle était étudiante à Aix-en-Provence de septembre 2010 à juin 2015, qu'elle a déménagé d'un premier appartement le 4 octobre 2013 et qu'elle est restée dans le second appartement jusqu'en février 2015 ; même si elle n'a pas modifié son adresse, elle a droit à cette aide. Par un courrier du 8 août 2023 portant demande de régularisation, le greffe du tribunal de Saint-Pierre-et-Miquelon a invité Mme A à motiver sa requête dans le délai d'un mois en lui adressant le formulaire prévu. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Pour contester la contrainte en litige, Mme A soutient qu'elle a droit à cette allocation dès lors qu'elle était étudiante à Aix-en-Provence et qu'elle a emménagé dans un nouvel appartement le 4 octobre 2013 tout en précisant qu'elle n'a, alors, pas informé la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de sa nouvelle adresse. Dans sa requête, Mme A produit des quittances de loyer d'octobre 2013 à février 2015. Une telle argumentation, dans les termes généraux où elle est présentée, n'est manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le 8 août 2023, le greffe du tribunal de Saint-Pierre-et-Miquelon a invité la requérante à motiver sa requête dans le délai d'un mois par un courrier qui lui a été adressé par le biais de l'application " Télérecours ", dont elle a pris connaissance le jour même. Ce courrier qui était accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête, l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. En dépit de cette demande, Mme A n'a produit aucun mémoire, ni aucune pièce dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la requête de Mme A qui ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Saint-Pierre, le 14 septembre 2023. Le président du tribunal, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA10214 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2300290_20230914
Données disponibles
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