TA83Tribunal Administratif de ToulonSatisfaction Partielle
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 4 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300291_20230204
- Date
- 4 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Lagardère, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de l'Office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) lui retirant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en sa qualité de demandeur d'asile ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente décision et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile ;
3°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de condamner l'OFII à verser à Me Lagardère la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette avocate renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Il est soutenu que :
- la condition d'urgence est remplie ; M. B est privé depuis plus de trois mois des droits garantis par la loi et découlant de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposent que les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III ; la condition d'urgence est présumée remplie dès lors que M. B n'a pas accès aux conditions matérielles d'accueil et qu'il est sans domicile fixe en période hivernale, conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et à son corollaire, le droit de bénéficier des conditions matérielles d'accueil, ainsi qu'au droit au respect de la dignité et la prohibition des traitements inhumains et dégradants ;
- M. B ne se trouve dans aucune des situations prévues par les articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui justifieraient soit un refus soit un retrait des conditions matérielles d'accueil.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie le requérant n'a fait l'objet d'aucune décision de l'OFII portant cessation ou de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile a été interrompu, en application de l'article D. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour le requérant d'avoir communiqué une nouvelle attestation de demande d'asile en cours de validité, à l'issue de la période de validité de la première attestation ; l'agence comptable, qui effectue un contrôle des paiements ordonnés par l'OFII, a rejeté le paiement de l'allocation pour demandeur d'asile pour ce motif le 20 octobre 2022 ; à la suite de la communication de la nouvelle attestation, une mise à jour a été effectuée le 28 décembre 2022 et le rejet a été levé le 13 janvier 2023 ; l'intéressé percevra automatiquement l'allocation qui lui est due au terme du processus de paiement ; un paiement de 350 euros, correspondant à l'allocation pour demandeur d'asile due après déduction des sommes indument perçues pendant la période sans attestation de demande d'asile, a d'ores et déjà été effectué le 27 janvier 2023 pour un versement effectif sur sa carte en début février 2023 ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers est inopérant, l'OFII n'ayant pas pris à son encontre une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil ; le versement de l'allocation pour demandeur d'asile a pris fin lorsque l'agent comptable a constaté que l'attestation de demande d'asile de la requérante n'était pas en cours de validité ; l'intéressé qui n'avait pas procédé au renouvellement de son attestation de demande d'asile avant l'expiration de cette dernière, ne peut utilement se prévaloir de sa demande adressée aux services préfectoraux le 15 septembre 2022, bien après l'expiration de son attestation le 7 septembre 2022, pour soutenir que l'absence d'attestation est imputable à l'administration ; l'OFII n'a commis aucune carence dans le traitement du versement de l'allocation pour demandeur d'asile ; par ailleurs, eu égard à ses conditions de vie, si l'intéressé n'a pas reçu de proposition d'hébergement à ce jour, il perçoit l'allocation pour demandeur d'asile majorée et ne justifie d'aucune vulnérabilité particulière ni d'un besoin d'adaptation de sorte qu'il n'est pas prioritaire pour le bénéfice d'une orientation ; les services de l'OFII procèdent aux orientations par ordre de priorité dès lors que le dispositif national d'accueil est particulièrement tendu, sachant que le département du Var, 328 adultes sans enfants sont dans l'attente d'une orientation ; le requérant ne démontre pas avoir saisi les services de l'OFII pour signaler un quelconque besoin de prise en charge à ce titre pas plus qu'il n'établit même présenter un besoin d'hébergement ; enfin, le requérant ne justifie pas de ses conditions de subsistance depuis l'arrêt des versements de l'allocation pour demandeur d'asile alors même qu'il soutient que l'urgence serait particulièrement constituée de ce fait alors qu'il ne justifie d'aucune aggravation de sa situation personnelle ;
- la requête du requérant tendant au rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil est sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Riffard en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 février 2023 à 11 h 00 :
- le rapport de M. Riffard ;
- les observations de Me Lagardère, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens exposés oralement ; elle ajoute que la demande d'asile de M. B aurait dû être qualifiée dès le départ en procédure normale et non en procédure Dublin et que l'intéressé a fait le nécessaire pour solliciter le renouvellement de sa demande d'asile auprès des services préfectoraux, sachant que le renouvellement d'une demande d'asile selon la procédure Dublin est automatique ; l'interruption du versement de l'allocation pour demandeur d'asile n'est pas de son fait ; la période d'interruption du versement s'étend donc du 7 septembre 2022 au 15 décembre 2022 et il convient d'enjoindre à l'OFII de rétablir le versement de l'aide pour cette période ; M. B est administrativement domicilié auprès de la structure de premier accueil des demandeurs d'asile (SPADA) de Toulon mais il est toujours sans domicile fixe.
- l'Office français de l'intégration et de l'immigration n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant afghan né le 1er janvier 2000, est entré sur le territoire français au début du mois d'août 2022 et a présenté une première demande d'asile qui a été enregistrée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 8 août 2022, selon la procédure Dublin. Une attestation de demande d'asile d'une durée de validité d'un mois lui a été délivrée. Il a bénéficié en août et septembre 2022, en l'absence de possibilité d'hébergement dans le département du Var compte tenu de la saturation actuelle du dispositif d'accueil, du versement de l'allocation pour demandeur d'asile majorée afin de lui permettre de trouver une solution d'hébergement en dehors de ce dispositif. Toutefois, à compter du mois d'octobre 2022 le versement de cette allocation a été suspendu pour défaut de validité de l'attestation de demande d'asile. Enfin, la demande d'asile de M. B a été requalifiée par les services de l'Etat en procédure normale, la France ayant finalement décidé d'examiner sa demande et une nouvelle attestation de demande d'asile lui a été délivrée le 15 décembre 2022 avec une durée de validité de dix mois. Sur le fondement de cette attestation, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a repris le versement de l'allocation aux demandeurs d'emploi à compter du mois de janvier 2023.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé-liberté du requérant, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la persistance du litige :
3. La circonstance qu'à compter du mois de janvier 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration ait repris le versement à M. B de l'allocation pour demandeur d'asile aux demandeurs d'asile ne prive pas d'objet le présent litige qui porte, plus généralement, sur le défaut d'attribution des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, lesquelles comprennent notamment l'accueil dans un lieu d'hébergement, à compter du 8 septembre 2022, date d'expiration de l'attestation de demande d'asile Dublin délivrée le 8 août 2022. Au demeurant, l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique dans son mémoire en défense qu'en reprenant le versement de l'allocation en janvier 2023, il a décidé de déduire les sommes perçues par l'intéressé au cours de la période où il était dépourvu d'attestation de demande d'asile. Par suite, il y a lieu d'écarter l'exception de non-lieu opposée en défense.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
5. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
6. Il n'est pas contesté que le requérant ne dispose d'aucune ressource depuis quatre mois et qu'il n'a pas d'hébergement. Ainsi, alors même qu'il est célibataire et âgé de 23 ans et qu'il ne présente pas une vulnérabilité impliquant des besoins particuliers au sens et pour l'application de l'article L. 351-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est fondé à soutenir que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
7. Aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". En vertu de l'article L. 551-8 de ce code, les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations, et notamment l'accueil dans un lieu d'hébergement, prévues par le chapitre II du titre V du livre V, et le versement de l'allocation pour demandeur d'asile. Selon l'article L. 552-8 du même code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. ". Par ailleurs, aux termes de l'article D. 553-1 du même code : " Sont admis au bénéfice de l'allocation prévue au présent chapitre, les demandeurs d'asile qui ont accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 551-9 et qui sont titulaires de l'attestation de demande d'asile délivrée en application de l'article L. 521-7. / () ". De plus, aux termes de l'article D. 553-24 du code précité : " Le versement de l'allocation prend fin dans les cas suivants : / () / 3° A compter de la date à laquelle l'attestation de demande d'asile a été retirée par l'autorité administrative ou n'a pas été renouvelée en application de l'article R. 573-2 ". Selon cet article R. 573-2 : " L'attestation de demande d'asile peut être retirée ou ne pas être renouvelée lorsque l'étranger se soustrait de manière intentionnelle et répétée aux convocations ou contrôles de l'autorité administrative en vue de faire échec à l'exécution d'une décision de transfert ". Enfin, aux termes de l'article D. 553-25 dudit code : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 551-14, le défaut de validité de l'attestation de demande d'asile entraîne la suspension des droits à l'allocation, sauf s'il est imputable à l'administration ".
8. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille.
Quant à l'allocation pour demandeur d'asile :
9. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de la durée de validité d'un mois de l'attestation de demande d'asile Dublin délivrée le 8 août 2022 à M. B, le versement de l'allocation pour demandeur d'emploi lui a été suspendu. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. B a sollicité à plusieurs reprises auprès des services préfectoraux, au cours de la période courant du 15 septembre 2022 au 9 novembre 2022, le renouvellement de son attestation de demandeur d'asile Dublin et, d'autre part, que l'absence de renouvellement de l'attestation initiale s'explique par le fait que la demande d'asile a été requalifiée par les services de l'Etat en procédure normale, la France ayant finalement décidé d'examiner sa demande. Une attestation de demande d'asile au titre de la procédure normale lui a d'ailleurs été délivrée le 15 décembre 2022 avec une durée de validité de dix mois. Il s'ensuit que le défaut de validité de l'attestation initiale n'est pas imputable à M. B ni ne résulte de la perte de la qualité de demandeur d'asile. Dans ces conditions, en décidant de suspendre le versement de l'allocation pour demandeur d'asile au titre de la période du 8 septembre 2022 au 15 décembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. B de bénéficier des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile au cours de cette période.
Quant à l'hébergement :
10. L'Office français de l'immigration et de l'intégration soutient sans être utilement contredit sur ce point, d'une part, que le dispositif d'hébergement d'urgence est saturé dans le département du Var, avec 328 adultes sans enfant en attente d'hébergement, et d'autre part, que le requérant bénéficie du versement de l'allocation aux demandeurs d'asile majorée pour faire face à ses besoins et notamment à son hébergement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, dont le frère également demandeur d'asile est présent dans le Var, présenterait une vulnérabilité particulière au regard de la situation des autres demandeurs d'asile placés dans la même situation. Dès lors, les circonstances invoquées par le requérant ne sont pas de nature à permettre de considérer que M. B doit être, pour l'accès à un hébergement stable, prioritaire sur les autres adultes isolés se trouvant dans la même situation que lui. Dans ces conditions, l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne peut être regardé comme ayant manifestement méconnu les exigences qui découlent du droit à un hébergement d'urgence au regard des moyens dont dispose l'autorité administrative.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu seulement d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration à verser à M. B les sommes qui lui sont dues au titre de la période courant du 8 septembre 2022 au 15 décembre 2022, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
12. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Lagardère sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de verser à M. B l'allocation pour demandeur d'asile qui lui est due au titre de la période courant du 8 septembre 2022 au 15 décembre 2022.
Article 3 : L'Etat versera à Me Lagardère, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Lagardère.
Copie pour information en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 4 février 2023.
Le juge des référés,
signé
D. RIFFARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2300291Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA834 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300291_20230204
TA206 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 février 2023
Référence
ORTA_2300291_20230204
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- Texte intégral