TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2300291_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2023, Mme B A, représentée par Me Pion, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision de rejet à sa demande de délivrance d'une carte de mobilité inclusion mention " stationnement " opposée le 1er septembre 2022 par le président du conseil départemental de la Haute-Vienne ; ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé au recours administratif préalable formé le 20 octobre 2022 ;
2°) d'enjoindre au conseil départemental de lui délivrer une carte de mobilité inclusion mention " stationnement " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Vienne la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 30 mars 2023, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne conclut au non-lieu à statuer.
Vu la communication de ces mémoires et l'invitation à se désister qui a été adressée à la requérante le 21 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. Par deux mémoires enregistrés le 3 mars 2023, le conseil départemental de la Haute-Vienne informe le tribunal, qu'au regard des nouveaux éléments communiqués, une décision d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " d'une durée de deux ans a été prise le 9 mars 2023. Par suite, les conclusions présentées par la requérante sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens.
O R D O N N E :
Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du conseil départemental de la Haute-Vienne.
Limoges, le 31 janvier 2024.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
ifAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2300291_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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