TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 14 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300292_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Montreuil
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. B , représenté par Me Fouad Qnia, demande au tribunal : - d'annuler la décision du 9 février 2023 de la préfète de l'Aube l'obligeant à quitter sans délai le territoire français ; - d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer son dossier dans le délai d'un mois qui suivra la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, par application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; - d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2000 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l'État ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative et notamment les articles L. 776-1, R. 221-3, R. 312-8 et R. 351-3. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. En vertu des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître des décisions individuelles prises par les autorités administratives dans le cadre de leurs pouvoirs de police est celui du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : () Seine-Saint-Denis () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. B résidait à Saint-Ouen dans le département de Seine-Saint-Denis. Il s'ensuit qu'en application des dispositions citées ci-dessus, il y a lieu de transmettre la requête de M. B au tribunal administratif de Montreuil, qui est territorialement compétent pour connaître de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Aube du 9 février 2023. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est transmise au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au président du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Châlons-en-Champagne, le 14 février 2023. Le président, Signé A. POUJADE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORTA_2300292_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel