TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300292_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. D B, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de sa fille mineure, E B, et Mme C A, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Dacca (Bangladesh) ont refusé de convoquer Mme A et l'enfant E B et d'enregistrer leurs demandes de visa de long séjour; 2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de convoquer les intéressées et d'enregistrer les demandes de visas, dans un délai de quinze jour à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par une lettre, enregistrée le 9 mars 2023, M. D B et Mme C A ont informé le tribunal que les demandes de visas ont été enregistrées auprès des autorités consulaires françaises à Dacca, lors d'un rendez-vous du 6 mars 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant du surplus de la requête. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que le 6 mars 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Dacca (Bangladesh) ont reçu Mme A et l'enfant E pour procéder à l'enregistrement de leur demande de visas. Dans ces conditions, les conclusions de M. B et Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pollono, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B et de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Pollono une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et à Me Fleur Pollono. Fait à Nantes, le 5 avril 2023. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 avril 2023
Référence
ORTA_2300292_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA