TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 2 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2300292_20250102
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Micou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 20 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Nouan-le-Fuzelier l'a suspendu de ses fonctions ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nouan-le-Fuzelier la somme de 1.200 € en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté contesté est illégal car il n'est pas motivé et ne lui permet ainsi pas de connaître les faits qui lui sont reprochés. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2024, la commune de Nouan-le-Fuzelier, représentée par Me Rainaud, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 1.200 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le seul moyen invoqué tiré du défaut de motivation est inopérant dès lors que la mesure contestée n'est pas une sanction mais une mesure conservatoire qui n'a pas à être motivée et qu'il ne serait pas recevable à contester la légalité interne de l'acte attaqué qui est d'ailleurs fondé. L'instruction a été close au 17 juillet 2024 à 12 heures par ordonnance du 17 juin 2024 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. L'instruction a été rouverte par ordonnance du 17 juillet 2024 en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, attaché principal, qui exerçait les fonctions de directeur général des services (DGS) de la commune de Nouan-Le-Fuzelier (41600) depuis le 23 août 2021, a fait l'objet d'une suspension prononcée à titre conservatoire à compter du 20 décembre 2022 par arrêté du maire en date du 20 décembre 2022 motivé par l'intérêt du service et la faute grave commise par l'intéressé. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur le cadre juridique : 2. Selon l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique, " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ". L'article L. 531-2 du même code dispose : " Si, à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 531-1, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. Le fonctionnaire qui fait l'objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service y font obstacle. ". 3. La décision par laquelle une autorité administrative suspend un de ses agents ne constitue pas une mesure disciplinaire prise en considération de la personne, mais une décision conservatoire prise dans l'intérêt du service. Une telle décision, qui ne constitue pas une décision individuelle défavorable au sens du code des relations entre le public et l'administration, n'a pas à être motivée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant () des moyens inopérants () ". Un moyen inopérant est un moyen qui, même s'il était fondé, serait sans influence possible sur la solution du litige dans lequel il a été soulevé. 5. M. B invoque comme unique moyen au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Nouan-le-Fuzelier en date du 20 décembre 2022 le suspendant de ses fonctions le défaut de motivation. Toutefois, cette décision présentant un caractère seulement conservatoire, ainsi qu'il a été dit au point précédent, elle n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions applicables tant du code général de la fonction publique que du code des relations entre le public et l'administration. Ce moyen qui est inopérant ne peut, par suite, qu'être écarté. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nouan-le-Fuzelier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune de Nouan-le-Fuzelier de 1.200 € en application de ces mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la commune de Nouan-le-Fuzelier la somme demandée de 1.200 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Nouan-le-Fuzelier. Fait à Orléans, le 2 janvier 2025. Le président de la 5e chambre, Samuel DELIANCOURT La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
ORTA_2300292_20250102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel