TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300294_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. A, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un récépissé dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudice de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, en ce qu'elle le place en situation irrégulière et fait ainsi obstacle à ce qu'il poursuive l'exécution de son contrat de travail, ce qui l'expose à une précarité financière ; elle l'expose également au risque d'une arrestation éventuelle par les services de police et le prive du bénéfice des aides versées par la caisse d'allocations familiales ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-12, R. 431-14 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle le prive du droit d'exercer une activité professionnelle et viole sa liberté d'aller et venir. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 janvier 2023 sous le numéro 2300289 par laquelle M. A, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A invoque le fait que celle-ci le place en situation irrégulière sur le territoire et en situation de précarité financière, en ce que, notamment, elle l'empêche de travailler. Toutefois, d'une part, il résulte des éléments joints à la requête que M. A n'a sollicité le renouvellement de son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour que le 23 décembre 2022, alors que celui-ci prenait fin le 4 janvier 2023. De plus, l'intéressé ne démontre pas que sa demande a été considérée comme complète par l'administration, le message électronique en attestant, tel que mentionné dans le courriel des services du ministère de l'intérieur du 23 décembre 2022, n'étant pas produit. Dès lors, M. A, qui a manqué de diligence, n'établit pas qu'une décision implicite de refus de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, opposée par le préfet de Maine-et-Loire, est née. Par ailleurs, si l'intéressé se prévaut de la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la société TONTON FOCH, les mentions de celui-ci indiquent que son embauche, à compter du 19 décembre 2022, est conditionnée à l'obtention du renouvellement de son titre de séjour avant le 4 janvier 2023. Ainsi, la réalité de la relation de travail invoquée par M. A n'est pas établie, alors, de plus, que la société TONTON FOCH n'a sollicité auprès du ministère de l'intérieur et des outre-mer, l'autorisation de l'employer que le 3 janvier 2023, sans que la suite donnée à cette demande ne soit encore connue. Par suite, et alors que le risque d'arrestation par les services de police est purement hypothétique et que M. A n'établit pas avoir perçu des aides dont il serait privé du fait du non renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que sa requête doit, en tout état de cause, être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Mpiga Voua Ofounda. Fait à Nantes, le 13 janvier 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
ORTA_2300294_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA