TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 19 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300296_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la surélévation d'un garage existant pour création d'un logement sur un terrain situé lieudit Matra sur le territoire de la commune de Sainte-Lucie-de-Tallano, ainsi que du refus de permis de construire qui lui a été opposé le 17 août 2020. Il soutient que : - il est titulaire d'un permis de construire tacite ; - le projet est réalisé au sein d'un groupe de maisons déjà existantes ; - il ne se situe ni dans une zone littorale, ni dans une zone classée ; - il se situe dans un hameau, entouré de trois maisons ; - l'arrêt des travaux de sa part démontre sa bonne foi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui saisit le tribunal d'un " recours gracieux " à l'encontre des refus de permis de construire qui lui ont été opposés le 17 août 2020 et le 18 janvier 2023 par le préfet de la Corse-du-Sud, doit être regardé comme demandant l'annulation de ces deux décisions. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. " 3. M. B, fait valoir que les deux refus de permis de construire lui ont été notifiés respectivement plus de deux mois et plus de trois mois après le dépôt des demandes d'autorisation et " demande un permis tacite pour ce projet ". A supposer même que le requérant ait entendu se prévaloir de ce qu'il serait titulaire d'une autorisation tacite, un tel moyen n'est en tout état de cause pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier la portée ou le bien-fondé. 4. L'arrêté du 18 janvier 2023 du préfet de la Corse-du-Sud rejetant la demande de permis de construire a été pris au motif que le projet, qui prend appui sur un bâtiment non constitutif de surface de plancher, n'en est pas une extension mais doit être considéré comme la création d'un nouveau bâtiment, dans un secteur naturel peu urbanisé sans continuité avec un bourg, village, hameau, groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existant, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. Si M. B soutient que le projet se situe au sein d'un groupe de trois maisons déjà existantes dans le village ou le hameau de Matra, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 5. Eu égard au motif du refus préfectoral, rappelé au point précédent, la circonstance que le projet ne se situe ni dans une zone littorale ni dans une zone classée, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Le requérant ne peut davantage utilement se prévaloir de sa bonne foi pour contester la légalité des refus attaqués. 6. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 7. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 3 à 5 qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Fait à Bastia, le 19 mai 2023. Le président du tribunal, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 19 mai 2023
Référence
ORTA_2300296_20230519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel