TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 14 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300297_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. B A, représenté par Maître Vérité Djimi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 février 2023, par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé le séjour, fait obligation de quitter le territoire avec délai de départ et a prononcé à son encontre une interdiction de retour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'il réside de manière continue sur le territoire français depuis 2019 et que ses attaches personnelles et familiales s'y trouvent ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les mêmes raisons. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 mars 2023 sous le numéro 2300298 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. B A, né le 31 mai 1984 à Bainet (Haïti), de nationalité haïtienne, entré irrégulièrement sur le territoire selon lui en juin 2019, a sollicité un titre de séjour " étranger malade " qui lui a été refusé par la décision attaquée. L'intéressé, célibataire, sans charge de famille en France et sans emploi a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 35 ans. L'intéressé a fait l'objet d'un avis défavorable de l'OFFII le 11 juillet 2022, à l'occasion de sa demande, au motif que les soins dont il a besoin sont disponibles dans son pays. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté préfectoral du 13 février 2023. Par suite, les conclusions de M. B A aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, de même que les autres conclusions de la requête, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 14 mars 2023. Le juge des référés, Signé : O. Guiserix La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé : M-L Corneille
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2023
Référence
ORTA_2300297_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel