TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 7 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300298_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, M. A C demande au tribunal d'ordonner, en application de l'article 662 du code civil, à M. B de retirer la poutre IPN qu'il a implantée sans son accord dans le mur de sa propriété. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 662 du code civil : " L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre. " 3. M. C demande au tribunal d'ordonner, en application de l'article 662 du code civil, à M. B de retirer la poutre IPN qu'il a implantée sans son accord et sans autorisation dans le mur de sa propriété. Cependant, le juge de l'excès de pouvoir ne peut être saisi que de conclusions dirigées contre une décision administrative et il n'entre pas dans sa compétence de prononcer des injonctions dans le cadre de conflits de voisinage. Par suite, le recours de M. C doit être rejeté comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Dijon, le 7 février 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2023
Référence
ORTA_2300298_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel