TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 6 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300298_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant la condamnation du centre hospitalier intercommunal d'Amboise-Château-Renault à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du refus opposé par l'établissement à sa demande de communication de documents administratifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ". 3. Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. 4. En l'espèce, la requête de Mme A n'est pas accompagnée de la décision attaquée requise par les dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à savoir la décision rejetant sa réclamation préalable indemnitaire. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 6 février 2023 sous pli recommandé, dont elle a accusé réception le 9 février suivant, Mme A n'a pas produit, avant l'expiration du délai qui lui était imparti, la décision en litige. Par suite, ses conclusions indemnitaires sont manifestement irrecevables et il y a lieu, dès lors, de les rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Orléans, le 6 avril 2023. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORTA_2300298_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel