TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 23 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2300298_20251023
- Date
- 23 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2023, Mme B... A..., représentée par Me Letissier, forme opposition à la contrainte émise le 3 janvier 2023 par la caisse d’allocations familiales de la Somme pour le recouvrement d’une somme de 6 233,34 euros correspondant à un indu de prime d’activité. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, la caisse d’allocation familiale de la Somme conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (…), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. (…) ». Il résulte de l’instruction que la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales de l’Aisne le 3 janvier 2023 portant sur le recouvrement d’un indu de 6 233,34 euros a été notifiée à Mme A... le 6 janvier 2023 et que la signification de cette contrainte comporte la mention des voies et délais de recours. Par suite, le délai de quinze jours dont disposait Mme A... pour former opposition à la contrainte en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale expirait le 27 janvier 2023. Or l’opposition à contrainte n’a été introduit par voie de Télérecours citoyen par Mme A... que le 28 janvier 2023. La requête est donc tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la caisse d’allocations familiales de la Somme. Fait à Amiens, le 23 octobre 2025. La présidente, signé F. Demurger La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
ORTA_2300298_20251023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel