TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300299_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Sépulcre, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire correspondant aux préconisations pédagogiques du test CASNAV dans un délai de deux jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a déposé un dossier de demande de scolarisation et a effectué le 12 décembre 2022 le test de positionnement du CASNAV, sans pour autant recevoir d'affectation dans un établissement scolaire en dépit des démarches de son conseil auprès des services de l'académie ;
- sa capacité à agir doit être admise afin d'assurer ses droits sans délai ;
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il attend depuis un mois une affectation scolaire d'une importance capitale pour son intégration comme primo-arrivant ;
- l'administration porte une atteinte grave et illégale au droit à l'égal accès à l'instruction et à la scolarisation des mineurs, protégé notamment par la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 14 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- le défaut d'affectation scolaire méconnaît également les articles L. 111-1, L. 131-1 et L. 122-2 du code de l'éducation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant n'a pas encore fait l'objet d'une mesure de placement par le juge des enfants et a passé le test CASNAV récemment ;
- il sera effectivement scolarisé dans de brefs délais.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2023, M. B, représenté par Me Sépulcre, déclare se désister des conclusions de sa requête excepté celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
- par courriel reçu ce jour à 13 heures, les services de l'éducation nationale l'ont informé de son affectation en classe UPE2A au sein du lycée professionnel Diderot ;
- la saisine du juge des référés a été nécessaire à la solution du litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Hameline, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 janvier 2023 à 14 heures en présence de M. Machado, greffier d'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Il y a lieu, compte tenu de l'urgence à statuer sur la présente requête en référé, d'admettre M. B à l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Le désistement de M. B de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil Me Sépulcre de la somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 3 : L'Etat versera à Me Sépulcre, conseil de M. B, une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Julia Sépulcre et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 13 janvier 2023.
La juge des référés,
Signé
M.-L. Hameline
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
La greffière
N°2300299Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
ORTA_2300299_20230113
Données disponibles
- Texte intégral