TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300299_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. A C, représenté par Me Lechevrel, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Il soutient que : Sur l'urgence : - le délai à juger le recours au fond a des conséquences graves sur sa vie quotidienne et celle de sa famille ; - n'ayant pas le droit de travailler, il ne peut pas subvenir aux besoins de ses enfants ; - administrativement, il ne peut pas procéder à la déclaration préalable de naissance de son troisième enfant ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la compétence du signataire n'est pas justifiée ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation concernant la caractérisation d'une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. A C, de nationalité kosovare, a obtenu en 2015 un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", qui a été renouvelé jusqu'au 28 mai 2021. Il a été condamné le 16 février 2021 à une peine d'emprisonnement d'un an et six mois, dont un an de sursis. Par une décision du 30 juillet 2021, le préfet du Calvados a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de cette décision, le requérant invoque les conséquences financières et administratives du refus de séjour. Il n'apporte toutefois aucun justificatif à l'appui de ses allégations. Par ailleurs, la durée de la procédure au fond n'est pas de nature, en elle-même, à caractériser une situation d'urgence. Dès lors, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut pas être considérée comme remplie en l'espèce. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Lechevrel et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 9 février 2023. Le juge des référés, Signé F. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORTA_2300299_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA