TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2300299_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, Mme G I, Mme K, Mme B C, M. E J, M. D L et M. F H, représentés par Me Bonaglia, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rejeté sa demande de mandatement d'office de sommes dues par l'établissement Grand Paris Aménagement en vertu d'une décision de justice passée en force de chose jugée du 31 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de procéder au mandatement d'office de la somme globale due de 7 489,21 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au non-lieu à statuer dès lors que les sommes réclamées ont été réglées. Par un acte, enregistré le 27 février 2024, les requérants déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais maintiennent leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête des requérants est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme I, Mme A, M. J, M. L, M. H et Mme C. Article 2 : L'Etat versera la somme globale de 1 000 euros à Mme I, Mme A, Mme C, M. J, M. L et M. H au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G I, à Mme K, à Mme B C, à M. E J, à M. D L, à M. F H et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Paris, le 29 mars 2024. La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la transition des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORTA_2300299_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel