TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2300301_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Harabi, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler le refus implicite d'abroger l'arrêté d'expulsion en date du 13 décembre 1993 pris à son encontre ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'abroger l'arrêté d'expulsion du 13 décembre 1993 ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur à réexaminer sa demande d'abrogation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le refus implicite d'abroger l'arrêté d'expulsion contesté a été retiré le 2 février 2024. Par une lettre recommandée du 13 février 2024, reçue le même jour, M. A a été invité par le tribunal à confirmer expressément ses conclusions dans un délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de la réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par une lettre recommandée du 13 février 2024, reçue le jour même, M. A a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, faute de quoi il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 18 juin 2024. La présidente de la 4ème section, A. Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ORTA_2300301_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel