TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300303_20230107
- Date
- 7 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, Mme E B, M. A F,
M. D C et l'association " La création parisienne Paris Fierté ", représentés par
Me Lambert, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°2023-00018 du préfet de police en date du
4 janvier 2023 portant interdiction de la manifestation " Marche aux flambeaux en hommage à Geneviève, patronne de Paris " déclarée au nom de l'association " Paris Fierté " et devant se dérouler le samedi 7 janvier à Paris de 18h à 20h30 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser aux requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent :
- qu'il y a urgence à suspendre l'arrêté contesté dès lors que la manifestation doit se dérouler le 7 janvier à partir de 18h ;
- que l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester qui est une liberté fondamentale au titre des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et de l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- que l'arrêté contesté est entaché d'illégalité :
. la procédure contradictoire préalable n'a pas été respectée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 122-1 du code de justice administrative, sans qu'aucune urgence ne justifie cette omission ;
. l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-4 du code de sécurité intérieure : les risques de troubles à l'ordre public ne sont pas avérés ; à supposer ces risques avérés, ils pourraient être contenus par les forces de l'ordre.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2023 le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-le code général des collectivités territoriales ;
-le code pénal ;
-le code de procédure pénale ;
-le code des relations entre le public et l'administration ;
-le code de la sécurité intérieure ;
-le code de la route ;
-le décret n°2004-374 du 29 avril 2044 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements
Le président du Tribunal a désigné M. Laloye, vice-président au tribunal administratif de Paris, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 7 janvier 2022 à 10h tenue en présence de Mme Porrinas, greffière d'audience,
-le rapport de M. Laloye, juge des référés,
- les observations de Me Lambert représentant les requérants,
- et les observations de M. G représentant le préfet de police.
La clôture de l'instruction a eu prononcée à l'issue de l'audience.
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge administratif des référés d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de cet article est ainsi subordonné au caractère grave et manifeste de l'illégalité à l'origine d'une atteinte à une liberté fondamentale.
Sur l'urgence :
2. L'arrêté contesté du 4 janvier 2023 a pour objet d'interdire la manifestation déclarée le 27 décembre 2022 par Mme E B, M. A F et M. D C, au nom de l'association " La création parisienne Paris Fierté " pour le samedi 7 janvier 2023 de 18h à 20h30. Au vu de l'imminence de la manifestation projetée, les requérants satisfont à la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur l'atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales :
3.La liberté d'expression et de communication, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dont découle le droit d'expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect d'autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article. Il doit cependant être concilié avec les exigences qui s'attachent à l'objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public.
4.Aux termes de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. Elle est faite au représentant de l'Etat dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d'Etat. / La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l'un d'entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l'heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s'il y a lieu, l'itinéraire projeté. / L'autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 211-4 de ce code : " Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. ".
5.Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique () ". Aux termes de l'article L. 2512-13 du même code : " Dans la commune de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris et par les textes qui l'ont modifié ainsi que par les articles L. 2512-7, L. 2512-14 et L. 2512-17. / Toutefois, dans les conditions définies par le présent code et le code de la santé publique, le maire de Paris est chargé de la police municipale en matière de salubrité sur la voie publique, des bruits de voisinage ainsi que du maintien du bon ordre dans les foires et marchés. Les services correspondant à ces missions sont mis à la disposition de la mairie de Paris par l'Etat ".
6.Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d'une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être concilié avec la sauvegarde de l'ordre public et qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d'informations relatives à un ou des appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles au nombre desquelles figure, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l'ordre public.
7.Il ressort de l'arrêté contesté du 4 janvier 2023 que la décision interdisant à l'association " La création parisienne Paris Fierté " de manifester le 7 janvier entre 18h et 20h30 est justifiée, d'une part, par le motif tiré de ce que la manifestation en cause risque de causer des troubles à l'ordre public et d'autre part qu'en raison des autres manifestations prévues à Paris le même jour, les risques générés par cette manifestation ne pourraient être contenus par les forces de l'ordre.
8.Toutefois, en premier lieu, si le préfet de police fait état dans son arrêté, d'une part, de la circonstance que lors de la précédente marche en hommage à Sainte Geneviève du
15 janvier 2022, des passants avaient été agressés en marge du rassemblement, ces antécédents, dont il a été allégué à l'audience par les requérants qu'ils avaient été contenus par les services d'ordre de l'association requérante et étaient liés à une rixe ponctuelle survenu au cours de cette précédente manifestation - allégations non contredites utilement en défense -, ne permettent pas à eux seuls d'établir un risque de troubles à l'ordre public suffisant pour justifier l'interdiction de manifester en cause, quand bien même divers organisations ou groupuscules de la mouvance identitaire tels que Cocardie Etudiante, Luminis, le Gud Paris, la Division Martel ainsi que, avant leur dissolution, les associations " Génération identitaire " ou " les Zouaves ", seraient susceptibles de participer à cette manifestation. D'autre part, le préfet de police n'établit pas de manière suffisamment probante que les graves événements survenus le 23 décembre 2022 au cours desquels un individu s'est rendu rue d'Enghien dans le 10ème arrondissement de Paris vers le Centre culturel kurde Ahmet-Kaya " en vue d'y tuer des étrangers ", occasionnant ainsi trois morts et plusieurs blessés et compte tenu des violents heurts qui sont s'en suivis, permettraient de laisser présumer que la manifestation en cause, dont l'objet est un " hommage à Sainte Geneviève, patronne de Paris " présenterait, en elle-même, un risque de trouble à l'ordre public résultant d'une atteinte à la dignité des victimes de cette attaque. De même, si des incidents ont eu lieu après la demi-finale de la Coupe du Monde entre la France et le Maroc le 14 décembre dernier, au cours desquels 38 personnes issues de divers groupuscules dont l'ex-Génération Identitaire ont été interpellées par les forces de l'ordre en possession d'armes offensives, l'objet et le contexte de la manifestation déclarée le 27 décembre 2022 par les requérants, tels que résultant des pièces du dossier, ne permettent pas de laisser présumer un risque de survenance de risques de troubles à l'ordre public liés aux évènements survenus en marge de la demi-finale de la Coupe du Monde. Enfin, au vu notamment de l'éloignement géographique de la manifestation organisée par le Conseil Démocratique Kurde en France le même jour, ainsi que de l'objet de la manifestation prévue par l'association requérante, le préfet de police n'établit pas non plus l'existence de risques de troubles graves à l'ordre public dans des secteurs fréquentés de la capitale.
9.En second lieu, les éléments apportés en défense ne permettent pas d'établir que la manifestation précitée organisée par le Conseil Démocratique Kurde en France, la mobilisation des forces des unités de gendarmerie à l'occasion de la date anniversaire du
7 janvier des attentats de Charlie Hebdo, nécessitant d'assurer la sécurisation des sites institutionnels et gouvernementaux, dans un contexte de menaces terroristes toujours élevées, ainsi que la circonstance que diverses branches des Gilets jaunes aient prévu de manifester le même jour et dont l'ampleur de la manifestation n'est pas établie en défense, entraîneraient une mobilisation telle des forces de l'ordre qu'elle aurait pour effet d'entraver les possibilités de surveillance par ces même forces de l'ordre de la manifestation organisée le 7 janvier 2023 au nom de l'association " La création parisienne Paris Fierté ".
10.Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que l'exécution de l'arrêté attaqué porte à ce jour une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation. La condition d'urgence étant également remplie, comme indiqué au point 2 de la présente ordonnance, il y a lieu de faire droit à leurs conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'arrêté du préfet de police du 4 janvier 2023, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 500 euros à verser à Mme E B, M. A F,
M. D C et à l'association " La création parisienne Paris Fierté " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'arrêté du 4 janvier 2023 du préfet de police est suspendu.
Article 2 : L'Etat versera à Mme E B, M. A F, M. D C et à l'association " La création parisienne Paris Fierté " la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, M. A F, M. D C et à l'association " La création parisienne Paris Fierté " ainsi qu'au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 janvier 2023.
Le juge des référés,
P. Laloye
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 janvier 2023
Référence
ORTA_2300303_20230107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel