TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 16 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300303_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 janvier, 3 mai et 10 mai 2023, M. B A soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire relatif à des indus d'allocation de logement sociale (ALS) et de prime d'activité qui lui ont été réclamés le 28 juin 2022. M. A soutient qu'il n'a pas perçu le montant correspondant aux aides mentionnées dans ses attestations de droits pour l'année 2021, que, contrairement à ce que soutient la CAF, il n'était pas au chômage entre le 1er janvier 2021 et le 30 août 2021, que la CAF lui réclame une somme de 6 490,94 euros alors que ses " droits étaient de 994,04 euros " pour l'année 2021, que les services de la CAF ont demandé à la MSA de procéder à des retenues sur ses aides sans son " autorisation " et qu'il n'a donc pas pu en bénéficier durant 4 mois, qu'il " n'est pas cohérent " que la CAF soutienne que le " recours est dépassé " dès lors qu'elle a " répondu " à son recours " après le délais de 60 jours " et, enfin, que la CAF a tardivement procédé au nouveau calcul de ses droits, en juin 2022, alors qu'elle avait eu préalablement connaissance de son changement de situation familiale et que, dès lors, il " conteste " et souhaite savoir si la CAF peut " demander une telle somme de remboursement " et il " demande une mise en demeure contre la CAF " qui n'a pas répondu au courrier adressé par le tribunal administratif de Dijon, le 8 février 2023, " sous le délai de 2 mois requis ". Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, la CAF de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. La CAF de Saône-et-Loire soutient : - à titre principal, que la requête de M. A est tardive et n'est dès lors pas recevable ; - à titre subsidiaire, que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Sur le cadre juridique : En ce qui concerne le cadre juridique relatif à l'allocation de logement sociale : 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-1, L. 825-2, L. 825-3 et R. 825-1 à R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'allocation de logement sociale, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. 3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu d'aides personnelles au logement, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne le cadre juridique relatif à la prime d'activité : 4. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 5. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 4 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par cette commission se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. Sur le litige soumis par M. A : 6. Après avoir procédé à la modification de la situation familiale de M. A, la CAF de Saône-et-Loire a notamment décidé, le 28 juin 2022, de récupérer un paiement indu d'allocation de logement sociale (ALS), d'un montant de 2 798 euros, au titre de la période allant de janvier à novembre 2021 et un paiement indu de prime d'activité, d'un montant de 243,05 euros, au titre des mois de janvier à mars 2021. Les 6 et 11 juillet 2022, M. A a notamment exercé les recours préalables mentionnés aux points 3 et 5 en contestant le bien-fondé des indus d'ALS et de prime d'activité. Par des décisions du 18 et 22 novembre 2022, la directrice de la CAF de Saône-et-Loire a respectivement rejeté les recours de M. A relatifs aux indus d'ALS et de prime d'activité. Compte tenu des écritures de l'intéressé, notamment des " formulaires " datés du 3 février 2023, M. A doit être regardé comme demandant au juge d'annuler les décisions des 18 et 22 novembre 2022 au regard de son office défini aux points 3 et 5. 7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 8. Il résulte de l'instruction que les décisions des 18 et 22 novembre 2022 ont été respectivement notifiées à M. A les 25 novembre et 28 novembre 2022 et comportaient la mention des voies et délais de recours. La requête de M. A, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon que le 31 janvier 2023, soit après l'expiration des délais de recours contentieux -intervenus respectivement les 26 janvier et 30 janvier 2023 à minuit- est dès lors tardive. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire. Fait à Dijon le 16 mai 2023. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2023
Référence
ORTA_2300303_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel