TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300303_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés le 16 janvier et le 13 février 2023, M. B A, représenté par la Selarl Aboudahab, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de renouveler son titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. M. A a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué du 20 octobre 2022. Sa demande a été rejetée par deux ordonnances, enregistrées sous les n°°2300514 et 2300914 en date du 31 janvier et 14 février 2023 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par deux courriers des 1er et 15 février 2023, le conseil de M. A a été invité, en application des dispositions citées au point précédent, à confirmer le maintien de sa requête tendant à l'annulation de la même décision dans le délai d'un mois. Il a été informé par le même courrier, lu le 15 février 2023 à 15 h 04, de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation du maintien de sa requête n'étant parvenue au tribunal dans le délai d'un mois, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la Selarl Aboudahab et au préfet de l'Isère . Fait à Grenoble, le 05 juillet 2023. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2
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Chronologie de l'affaire
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TA385 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORTA_2300303_20230705
Données disponibles
- Texte intégral