TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2300304_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 janvier 2023, le 31 mai et le 27 juin 2024, la SCI Tandonnet Brascassat, représentée par Me Fouchet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la directrice générale de l'EPA Bordeaux Euratlantique a refusé de lui communiquer la copie des actes authentiques passés depuis le mois de janvier 2020 sur plusieurs parcelles désignées, situées dans le périmètre de l'enquête parcellaire de la zone d'aménagement concerté Saint Jean Belcier ; 2°) d'enjoindre à l'EPA Bordeaux Euratlantique de lui communiquer ces documents dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'EPA Bordeaux Euratlantique une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le refus de l'EPA de Bordeaux Euratlantique de communiquer les documents sollicités est illégal en application des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mai et 10 juin 2024, l'EPA Bordeaux Euratlantique conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête de la SCI Tandonnet Brascassat et à ce que cette dernière lui rembourse les frais de reproduction et de commissaire de justice exposés pour la transmission des 57 actes, d'un montant total de 206 euros. Il fait valoir que : - la requête de la SCI Tandonnet Brascassat est devenue sans objet dès lors qu'il a adressé copie des actes sollicités le 3 février 2023 en y occultant les éléments relatifs au secret de la vie privée ; - outre les frais de reproduction des actes communiqués, il a exposé des frais de signification par voie de commissaire de justice dont la SCI est débitrice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". Sur l'exception de non-lieu : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête de la SCI Tandonnet Brascassat dirigée contre le refus de lui communiquer la copie des actes authentiques passés depuis le mois de janvier 2020 sur plusieurs parcelles désignées, situées dans le périmètre de l'enquête parcellaire de la zone d'aménagement concerté Saint Jean Belcier, l'EPA Bordeaux Euratlantique a adressé à son conseil, par courriel du 3 février 2023 et par exploit de commissaire de justice, les documents sollicités, après occultation des mentions protégées par les dispositions de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, notamment celles relevant du secret de la vie privée ainsi que l'avait prescrit la commission d'accès aux documents administratifs dans son avis favorable du 15 décembre 2022. Dans ces conditions, les conclusions de la SCI Tandonnet Brascassat à fin d'annulation et à fin d'injonction présentées par la requérante sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions reconventionnelles de l'EPA de Bordeaux Euratlantique : 3. L'EPA de Bordeaux Euratlantique n'est pas recevable à demander au juge administratif et dans la présente instance en annulation pour excès de pouvoir, de condamner la SCI requérante à lui rembourser les frais de reproduction et de commissaire de justice exposés pour lui communiquer les documents en litige. Ainsi, les conclusions reconventionnelles présentées en ce sens doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCI Tandonnet Brascassat présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SCI Tandonnet Brascassat. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Tandonnet Brascassat et à l'EPA Bordeaux Euratlantique. Fait à Bordeaux, le 8 juillet 2024. La présidente de la 5ème chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
ORTA_2300304_20240708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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