TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 15 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300305_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. A B, représenté par Me Léandry, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision référencée 48 SI du 13 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur, compte tenu d'un retrait de six points consécutif à une infraction commise le 28 avril 2022, a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il soutient que : Sur l'urgence : - il a passé un entretien d'embauche pour travailler en qualité d'élagueur à Vire ; - la décision attaquée n'est motivée que par une seule infraction, qui a été traitée par le biais d'une procédure alternative aux poursuites ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - il a réalisé un stage de récupération de points qui s'est terminé le 28 janvier 2023 ; - le stage de récupération de points réalisé avant la notification de la perte de validité du permis de conduire doit être pris en considération. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre, qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision d'invalidation d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur du 13 janvier 2023 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul, le requérant soutient qu'il a passé un entretien d'embauche pour travailler en qualité d'élagueur à Vire et qu'il a commis une seule infraction, qui a fait l'objet d'une ordonnance de composition pénale. Il ressort toutefois des pièces versées au dossier que M. A B a commis le 28 avril 2022, pendant sa période probatoire, une infraction pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, qui a donné lieu à un retrait de six points. La situation dans laquelle se trouve le requérant, qui ne conteste pas la réalité de cette infraction et se borne à faire état d'un stage de récupération de points, résulte ainsi de son propre comportement. Eu égard à la gravité de l'infraction au code de la route commise par M. B pendant sa période probatoire, les circonstances invoquées doivent céder devant les exigences de protection de la sécurité routière établies en faveur de l'intérêt général. Dès lors, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut pas être considérée comme remplie. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 4. Par ailleurs, la condition d'urgence n'étant pas remplie, la demande de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. B est rejetée. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Caen, le 15 février 2023. Le juge des référés, Signé F. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORTA_2300305_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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