TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 24 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300305_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. B A, représenté par Me Lagarrigue, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Saône l'a mis en demeure de se conformer à la réglementation sur les espèces protégées en déposant un projet exposant les mesures de réparation adaptées à la biologie des espèces impactées et à leurs habitats dans un objectif d'absence de perte nette de biodiversité dans le délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige emporte des dépenses conséquentes et que sa responsabilité tant pénale que civile a été écartée par les juridictions judiciaires ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la mise en demeure contestée dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à cette mise en demeure et que le dommage est inexistant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 20 février 2023 sous le n° 2300283, par laquelle M. A demande l'annulation de la mise en demeure visée au 1°. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Besançon a, à la demande de l'association commission de protection des eaux de Franche-Comté, enjoint au préfet de la Haute-Saône de faire mettre en œuvre par M. A les mesures de réparation définies aux articles L. 162-3 à L. 162-12 du code de l'environnement, dans le délai de trois mois suivant la notification de son jugement. Par un arrêté du 21 décembre 2022 le préfet de la Haute-Saône a mis en demeure M. A de se conformer à la réglementation sur les espèces protégées en déposant un projet exposant les mesures de réparation adaptées à la biologie des espèces impactées et à leurs habitats dans un objectif d'absence de perte nette de biodiversité. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette mise en demeure. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour établir une situation d'urgence, M. A soutient que la décision en litige " emporte [pour lui] des dépenses conséquentes vu les études qui lui sont demandées " et que sa responsabilité tant pénale que civile a été écartée par les juridictions judiciaires. Toutefois, d'une part, il n'apporte aucun élément tant sur la nature et le coût des mesures de réparation qu'il a été mis en demeure de mettre en œuvre que sur sa situation financière. D'autre part, ainsi que l'avait relevé le tribunal administratif dans son jugement du 20 septembre 2022, le jugement du 7 novembre 2019, par lequel le tribunal correctionnel de Vesoul a relaxé M. A des fins de la poursuite des chefs d'altération ou de dégradation et de destruction de l'habitat d'une espèce animale protégée non domestique n'est pas revêtu d'une autorité de la chose jugée qui s'opposerait à ce que les atteintes à l'environnement reprochées à M. A soient tenues pour établies. Enfin, le requérant a attendu l'expiration du délai de deux mois qui lui a été imparti par le préfet de la Haute-Saône afin de régulariser sa situation administrative pour saisir le juge des référés. Dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence justifiant que soit prise à très bref délai une mesure provisoire ne peut être regardée comme établie. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au préfet de la Haute-Saône. Fait à Besançon, le 24 février 2023. Le juge des référés, T. Trottier La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORTA_2300305_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel