TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 5 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300305_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. C A B, représenté par Me A Hadj Younes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé la remise de son titre de séjour fabriqué, ensemble, la décision refusant de fixer un rendez-vous pour procéder au renouvellement de son récépissé ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, à titre principal, de le convoquer pour lui remettre son titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de le convoquer pour lui renouveler son récépissé dans les mêmes conditions de délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer. Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A B le 25 avril 2023 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire enregistré le 26 mai 2023, M. A B doit être regardé comme se désistant des conclusions de sa requête à l'exception de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. M. A B doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Dijon, le 5 juin 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°2300305
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA215 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORTA_2300305_20230605
Données disponibles
- Texte intégral