TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300306_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, l'association tutélaire Ariane, exerçant la curatelle de M. D A C conteste devant le tribunal la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté la demande de prise en charge au titre de l'aide sociale pour frais d'aide-ménagère présentée par ce dernier. Par un courrier en date du 16 janvier 2023, le greffe du tribunal a invité l'association requérante, à régulariser sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ". 2. Aux termes de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision du conseil départemental relative à la prise en charge des frais d'aide-ménagère doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 4. Aux termes de l'article 468 du code civil : " () / La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur conclure un contrat de fiducie ni faire emploi de ses capitaux. / Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre ". Aux termes de l'article 469 du même code : " Le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom ". 5. L'association ne justifie ni de ce que M. A C a décidé d'agir en justice ni d'avoir formé préalablement à la saisine du tribunal le recours administratif prévu par les dispositions de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale. Elle a été invitée, par un courrier adressée e 16 janvier 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours, dont elle est réputée avoir reçu communication le 17 janvier 2023 à 8 h 53, date certifiée par l'accusé-réception délivré par l'application Télérecours, à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle sa demande sera rejetée en cas de défaut de régularisation. L'association n'a pas, dans le délai imparti, produit la réponse du conseil départemental suite au recours qu'il aurait formulé contre la décision du 12 décembre 2022, ni, à défaut de réponse de l'administration, justifié du dépôt de ce recours. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'association tutélaire Ariane présentée pour M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C et à l'association tutélaire Ariane. Fait à Lille, le 2 mars 2023. Le président de la 6ème chambre, signé J.M. B. La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ORTA_2300306_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel