TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 11 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300306_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 6 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler le courrier du 26 décembre 2022 par lequel la directrice interrégionale adjointe des services pénitentiaires de Paris l'a informé que ses demandes de changement d'affectation du 15 novembre et 12 décembre 2022 ont été transmises à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille ;
2°) d'annuler la décision du 21 février 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement d'affectation et a maintenu son affectation au centre pénitentiaire de Liancourt.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif () relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif (), est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ".
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
4. En premier lieu, le courrier du 26 décembre 2022 par lequel la directrice interrégionale adjointe des services pénitentiaires de Paris a informé M. A que ses demandes de changement d'affectation du 15 novembre et 12 décembre 2022 ont été transmises à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille, seule compétente en raison de son affectation actuelle au centre pénitentiaire de Liancourt, constitue une mesure préparatoire, et ne présente pas le caractère d'une décision administrative susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ce courrier sont manifestement irrecevables.
5. En second lieu, eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
6. M. A, actuellement détenu au centre pénitentiaire de Liancourt, a sollicité son changement d'affectation vers trois établissements pénitentiaires (maison centrale de Poissy, centres de détention de Melun ou de Val-de-Reuil) pour des motifs de rapprochement familial. Au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 21 février 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté cette demande, au motif, notamment, qu'elle n'était appuyée d'aucun justificatif, le requérant expose qu'il est originaire de la région parisienne, que sa place est dans un centre de détention et non un centre pénitentiaire, et qu'il souhaite récupérer ses " 22 cartons de paquetage " qui seraient restés à la maison centrale de Poissy lors d'une précédente affectation. Par ces seules allégations, qui ne sont appuyées d'aucun élément justificatif, il n'établit pas que la décision litigieuse serait de nature à porter atteinte à ses libertés et droits fondamentaux excédant les contraintes inhérentes à sa détention. Dans ces conditions, eu égard à l'absence de mise en cause des libertés et droits fondamentaux du requérant, la décision par laquelle le ministre de la justice a prononcé son maintien au centre pénitentiaire de Liancourt constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2023 sont entachées d'une irrecevabilité manifeste.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er:: : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Amiens, le 11 avril 2023.
La présidente de la 1ère chambre
signé
C. Galle
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORTA_2300306_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel