TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300307_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. A B, représenté par le cabinet MGL Avocats, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré six points de son permis de conduite et constaté la perte de validité de son permis. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer, le requérant ayant bénéficié d'un ajout de quatre points à la suite de son stage. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral, que les mentions relatives à la décision référencée " 48 SI " en litige ont été retirées de ce relevé. En outre, le capital de points affecté au permis de conduire de M. B a été crédité de quatre points correspondant au stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 27 et 28 janvier 2023. Ainsi, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme ayant retiré la décision en litige. Par suite, les conclusions en annulation présentées par M. B n'ont plus d'objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. En second lieu, le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis à l'aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire et la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Caen, le 21 avril 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2300307_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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