TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300308_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 16 janvier 2023, les juges des référés saisis par M. C B, représenté par Me Gabour, d'une requête tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision de limitation des soins en date du 6 janvier 2023 prise par le médecin en charge de M. A B au centre hospitalier d'Argenteuil et à ce qu'il soit enjoint à ce centre de respecter la volonté de M. A B de vivre, de maintenir les soins appropriés le concernant et de l'alimenter et de le réanimer en cas de besoin, ont ordonné qu'il soit procédé à une expertise confiée à un médecin spécialiste en gériatrie avec pour mission de décrire l'état clinique actuel de M. A B et son évolution depuis son hospitalisation au centre hospitalier ; de déterminer si ce patient est en mesure de communiquer, de quelque manière que ce soit avec son entourage ; de se prononcer sur le caractère irréversible de son état et le pronostic clinique ; de donner au juge des référés toutes indications utiles, en l'état de la science, sur les perspectives d'évolution que le patient pourrait connaître ; d'indiquer la possibilité et les risques que présenteraient pour le patient l'introduction d'une alimentation artificielle ; de fournir, au juge des référés, toutes informations qui seraient utiles à la solution du litige. Par une lettre, enregistrée le 17 janvier 2023, le centre hospitalier d'Argenteuil, représenté par Me Lacoeuilhe, a informé le tribunal que M. A B a été transféré le 14 janvier 2023 à l'Hôpital Américain à Neuilly où il est désormais pris en charge. Par un courrier du 17 janvier 2023, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que les juges des référés étaient susceptibles de se fonder sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions de la requête sont devenues sans objet dès lors que M. B a été transféré vers l'Hôpital américain et que la décision de limitation de soins prise par l'équipe médicale du centre hospitalier d'Argenteuil ne pourra plus recevoir exécution de même que la décision de ne pas introduire d'alimentation artificielle. Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Gabour, a répondu à ce moyen relevé d'office et indique maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. C B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de limitation des soins en date du 6 janvier 2023 prise par le médecin en charge de M. A B au sein du centre hospitalier d'Argenteuil et à ce qu'il soit enjoint à ce centre hospitalier de respecter la volonté de M. A B de vivre, de maintenir les soins appropriés le concernant et de l'alimenter et de le réanimer en cas de besoin. Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, les juges des référés, par ordonnance avant dire droit rendue le 16 janvier 2023, ont ordonné une expertise confiée à un médecin spécialiste en gériatrie. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. En vertu de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, le directeur d'un établissement public de santé " exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art ". Aux termes de l'article R. 4127-5 du code de la santé publique : " Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit ". Le III de l'article R. 4127-37 du code de la santé publique prévoit que " la décision de limitation ou d'arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient () ". 4. Il résulte de ces dispositions que les décisions de limiter ou d'arrêter les traitements dont la poursuite traduirait une obstination déraisonnable, qui ne peuvent intervenir que dans le cadre de la procédure collégiale prévue par l'article R. 4127-37 du code de la santé publique, sont prises par le médecin en charge du patient et ne peuvent être mises en œuvre que par ce même médecin ou sous sa responsabilité. Dans le cas où le médecin qui a pris une telle décision n'est plus en charge du patient à la date où cette décision peut commencer à être mise en œuvre, la décision en cause cesse de produire effet et ne peut plus légalement recevoir application. Le principe de continuité des soins, énoncé par les articles L. 1110-1 et R. 4127-47 du code de la santé publique, qui ne fait que rappeler le devoir général des médecins d'assurer le suivi des malades et, notamment, la nécessité des échanges entre professionnels de santé relatifs à une même personne prise en charge, ne saurait avoir pour effet de contraindre le médecin en charge d'un patient à mettre en œuvre une décision d'interruption de traitement, dont la poursuite traduirait une obstination déraisonnable, prise antérieurement par un autre médecin. 5. Il est constant que M. A B a été transféré, le 14 janvier 2023 à l'Hôpital Américain de Neuilly où il est désormais pris en charge. Ainsi, qu'il a été dit au point précédent la décision de limitation des soins prise par le médecin en charge du patient au centre hospitalier d'Argenteuil, quand bien même elle serait inscrite à son dossier médical, a cessé de produire ses effets avec ce transfert. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la suspension de son exécution sont devenues sans objet. De même, les choix thérapeutiques de l'équipe médicale en charge du patient au centre hospitalier d'Argenteuil de ne pas introduire l'alimentation artificielle, de ne pas effectuer de bilans biologiques ou d'explorations complémentaires et d'alléger la prise de constantes, ont cessé de produire effet avec le transfert du patient. Le requérant indique d'ailleurs que depuis le transfert le patient est alimenté et a bénéficié d'une transfusion sanguine. Dans ces conditions les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier d'Argenteuil de l'alimenter et de ne pas mettre en œuvre les choix thérapeutiques arrêtés sont également devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Il y a lieu en conséquence de mettre fin à l'expertise ordonnée le 16 janvier 2023 désignant le Dr D en qualité d'expert. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de M. B et du centre hospitalier d'Argenteuil présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 6 janvier 2023 de limitation de soins et à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier d'Argenteuil de respecter la volonté de M. A B de vivre, de maintenir les soins appropriés le concernant et de l'alimenter et de le réanimer en cas de besoin. Il est mis fin, en conséquence, à l'expertise ordonnée le 16 janvier 2023 désignant le Dr D, en qualité d'expert. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Argenteuil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au centre hospitalier d'Argenteuil et au Dr D, expert. Fait à Cergy, le 20 janvier 2023. Le juge des référés, signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2300308_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA