TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 6 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300308_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2023 à 20h52, M. C A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit mis fin au placement d'office en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de sa mère, Mme D E. Il soutient que la mesure de placement d'office en cause ordonnée par le juge des tutelles constitue une mesure de " séquestration nuisible à la santé de Mme E ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pierre-Marie Houssais, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. D'une part, M. A ne justifie nullement de la réalité de la mesure de placement d'office de sa mère au sein d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, au demeurant non identifié. D'autre part, et en tout état de cause, le droit à la santé, dont se prévaut M. A, ne présente pas le caractère d'une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il a été porté atteinte à une liberté fondamentale. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête présentée par M. A doit être rejetée en application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Limoges, le 6 mars 2023 Le juge des référés, P.-M. HOUSSAIS La République mande et ordonne à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le Greffier en Chef, Le Greffier, M. B if
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORTA_2300308_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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