TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2300308_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, Mme B C A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 17 novembre 2022, par la caisse d'allocations familiales du Rhône, pour un montant de 4 637,80 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familiale et demande au tribunal de lui accorder une exonération totale de sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement () ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception (). Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la contrainte en litige, faisant mention des voies et délais de recours, a été notifiée à la requérante par un courrier recommandé dont il a été accusé réception le 12 décembre 2022. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de quinze jours mentionné à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale était expiré lorsque l'opposition de Mme C A a été adressée au tribunal le 9 janvier 2023. Par suite, la requête de Mme C A doit être rejetée comme tardive. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Fait Lyon, le 29 mai 2024. La première vice-présidente D. Jourdan La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ORTA_2300308_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel