TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300310_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative au département des Alpes-Maritimes de le prendre en charge au titre de l'accueil provisoire d'urgence prévu à l'article R.221-11 du code de l'action sociale et des familles et de procéder à une évaluation de minorité, dès notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 250 € par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII et de l'Etat, la somme de 1.500 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Le requérant soutient : - qu'il est âgé de seize ans ; qu'il se trouve sur le territoire français, livré à lui-même, sans hébergement ni ressource dans une situation de précarité extrême qui nécessite que des mesures soient édictées dans les 48 heures afin d'ordonner la mise en place d'un accueil provisoire d'urgence ; - que la carence du département dans la mise en œuvre de la procédure d'accueil provisoire d'urgence et l'évaluation de sa minorité porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à la dignité humaine ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. Si M. A, ressortissant guinéen, demande qu'il soit enjoint au département des Alpes-Maritimes de le prendre en charge au titre de l'accueil provisoire d'urgence prévu à l'article R.221-11 du code de l'action sociale et des familles et soutient qu'il est mineur, livré à lui-même, sans hébergement ni ressource et dans une situation de précarité extrême, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu délivrer une obligation de quitter le territoire français sans délai prise par le préfet des Alpes-Maritimes le 28 décembre 2022, qu'il a été reconnu mineur en Italie, que la présence de M. A sur le territoire français n'est pas établie. Il s'ensuit que la condition d'urgence posée par l'article L.521-2 du code de justice administrative n'est pas vérifiée compte tenu des circonstances de l'espèce, et qu'il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A en faisant application des dispositions de l'article L.522-3 dudit code. 3. En l'absence d'urgence, les conclusions tendant à ce que M. A soit admis à l'aide juridictionnelle sont rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nice, le 20 janvier 2023. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2300310_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA