TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300310_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) du Doubs demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 pour des locaux situés 130 Bis rue de Belfort à Besançon ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais liés au litige au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le directeur départemental des finances publiques du Doubs informe le tribunal qu'après un nouvel examen du dossier de la FDSEA du Doubs, il a prononcé un dégrèvement en sa faveur d'un montant de 1 313 euros sur l'imposition en cause et conclut qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. Par une lettre du 7 juin 2023, le tribunal a demandé à la requérante, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par une lettre recommandée avec avis de réception le 7 juin 2023, distribuée le 14 juin 2023, la FDSEA du Doubs n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, la FDSEA du Doubs, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la FDSEA du Doubs. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) du Doubs et au directeur départemental des finances publiques du Doubs. Fait à Besançon le 20 juillet 2023. Le président, T. Trottier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, - p 2 - N°2300310
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2520 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORTA_2300310_20230720
Données disponibles
- Texte intégral