TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 20 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300311_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. C E, représenté par Maître Françoise Abenaqui, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : - de faire cesser l'atteinte aux libertés fondamentales dont il est l'objet ; - de suspendre sans délai l'obligation de quitter le territoire le concernant ; - d'enjoindre au préfet, de réexaminer sa situation ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'imminence de sa reconduite ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'article 8 de la CEDH dès lors qu'il vit sur le territoire depuis 1991 et qu'il est père de cinq enfants dont trois sont de nationalité française. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2023, le préfet de la Guadeloupe, conclut au rejet de la requête : Il fait valoir que la requête est irrecevable, que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guiserix, juge des référés, assisté de Mme B ; - les observations de Maître Abenaqui, avocat de M. E et de Mme A, compagne du requérant ; le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. M. E né le 21 septembre 1971 à Paix Bouche (Dominique), de nationalité dominicaise, actuellement au centre de rétention des Abymes a fait l'objet, par arrêté du 22 décembre 2022 d'un refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire national. Par la présente requête, M. E demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 3. S'il se prévaut, pour faire échec à la mesure d'éloignement de sa qualité de père de cinq enfants dont trois sont français et trois issus de sa relation avec Mme A, ressortissante haïtienne en situation régulière, il n'apporte aucun élément prouvant qu'il participe effectivement à leur éducation et à leur entretien. L'intéressé dont le concubinage est contesté par le préfet et qui ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, d'une intégration dans la société française, alors qu'il a été incarcéré pour de multiples infractions au code de la route, ni d'une atteinte excessive à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la situation évoquée par le requérant, qui n'a non seulement pas exécuté mais également pas attaqué l'arrêté du 22 décembre dernier l'obligeant à quitter le territoire, ne nécessite pas l'intervention à très bref délai du juge des référés, dans les conditions définies à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par conséquent, la demande de suspension de M. E doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de procès. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse Terre, le 20 mars 2023. Le juge des référés, Signé : O. D La Greffière, Signé : L. B La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé : M-L Corneille
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORTA_2300311_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA