TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300312_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, Mme F, représentée par Me Chadourne, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Gironde de lui indiquer un lieu d'hébergement et de lui faire bénéficier d'un suivi personnalisé tel que prévu par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui faire parvenir et de faire parvenir au tribunal un document écrit indiquant le lieu et la durée d'hébergement dès qu'il aura déféré à l'injonction ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme E soutient que :
- entrée en France munie d'un visa mention " étudiant ", elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en 2018 ; elle souhaite obtenir la régularisation de sa situation, et est dépourvue de ressources alors qu'elle assure seule l'entretien de sa fille, âgée de cinq ans, scolarisée ; son hébergement en foyer par le CAIO s'achève le 23 janvier 2023 ; elles vont devoir dormir dans la rue malgré les températures hivernales ;
- la carence de l'Etat à assurer leur hébergement méconnaît les articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et constitue une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le dispositif d'hébergement d'urgence en Gironde, qui compte 1 994 places d'hébergement pérennes, dont 161 places supplémentaires ouvertes pour la période hivernale est saturé, 188 refus ayant été opposés par la plateforme du 115 pour la nuit du 20 au 21 janvier 2023 ;
- Mme E fait l'objet de mesures d'éloignement exécutoires et ne justifie pas de circonstances exceptionnelles ;
- la requérante ne fournit aucun élément de nature à caractériser une situation de détresse sociale, psychique ou médicale ; elle n'est pas connue du SAMU social et n'appelle pas le 115 régulièrement
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 23 janvier 2023 à 11h en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience,
- le rapport de M. Dufour, juge des référés ;
- les observations de Me Chadourne, pour Mme E, qui reprend ses écritures sans soulever de nouveau moyen ;
- et les observations de M. C, pour la préfète de la Gironde, qui reprend ses écritures sous soulever de nouveau moyen.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Etat de lui indiquer un lieu d'hébergement pour elle et sa fille, et de lui faire bénéficier du suivi personnalisé prévu par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de l'urgence, d'admettre provisoirement Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
4. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ", l'article L. 345-2-2 dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée ( ) ". Et aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ".
5. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des articles L. 345-2, L. 345-2-2, L. 345-2-3 et L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l'aide sociale à l'enfance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
7. Il résulte de l'instruction, d'une part, que l'Etat a accompli des efforts très conséquents pour accroître les capacités d'hébergement d'urgence dans le département de la Gironde au cours des années récentes et, pour faire face à l'insuffisance des places disponibles compte tenu de l'augmentation du nombre de demandes, a également recours de façon importante à l'hébergement hôtelier, sans pour autant parvenir à répondre à l'ensemble des besoins les plus urgents. Ainsi, dans la nuit du 20 au 21 janvier 2023, malgré 1994 places d'hébergement d'urgence ouvertes en Gironde 188 demandes présentées au 115 n'ont pu être contentées. D'autre part, Mme E s'est maintenue sur le territoire malgré une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 26 juin 2018, la requête dirigée contre cette décision ayant été rejetée par un jugement du tribunal n°1805218 du 20 février 2019. Hébergée avec sa fille A, née le 12 juillet 2017 et dont elle pourvoit seule à l'entretien et à l'éducation, chez sa sœur, Mme E a été prise en charge par le Centre d'Accueil, d'Information et d'Orientation, depuis le 23 novembre 2022 au foyer Meunier, l'accueil devant prendre fin ce jour. Même si la jeune A est âgée de cinq ans et scolarisée, l'instruction ne fait pas apparaître de circonstances exceptionnelles de détresse médicale, psychique ou sociale. Dans ces conditions, bien que la requérante a formé auprès des services préfectoraux une nouvelle demande de titre de séjour, l'Etat n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'hébergement d'urgence.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme E est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Gironde (direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités).
Fait à Bordeaux, le 23 janvier 2023.
Le juge des référés,La greffière
J. BC. GIOFFRE
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2300312_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA